Arrêté royal modifiant les articles 26 et 84/1 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', de 26 avril 2021

Article 1er. L'article 26 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', dont le texte actuel constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 rédigé comme suit:

" § 2. La chambre peut, lors de la mise en état de l'affaire, et sauf objection du membre désigné de l'auditorat, proposer par ordonnance aux parties que l'affaire qui est en état ne sera pas appelée à l'audience, à moins qu'une des parties ne demande dans un délai de quinze jours qu'elle soit traitée lors d'une audience. Sauf pareille demande, les débats sont clos et l'affaire est prise en délibéré à la date fixée par la chambre dans cette ordonnance. Si l'une des parties au moins le demande dans le délai imparti, les parties sont entendues à l'audience. Une partie qui n'introduit pas de demande à cette fin est supposée marquer son accord sur la proposition.

L'ordonnance fait mention du présent article et attire expressément l'attention sur les conséquences liées à l'inaction des parties.

La chambre décide d'office, à la demande du membre désigné de l'auditorat ou d'une des parties que l'affaire sera malgré tout appelée à l'audience si un élément nouveau et pertinent en l'espèce justifie un débat oral contradictoire."

Art. 2. A l'article 84/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014, les mots "ou avant la date visée à l'article 26, § 2, alinéa 1er," sont insérés après le segment de phrase "au plus tard cinq jours avant l'audience".

Art. 3. La ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2021.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

  1. VERLINDEN

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'articles 30, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par les lois des 4 août 1996 et 20 janvier 2014 et modifié par les lois des 18 avril 2000, 6 janvier 2014, 20 janvier 2014, 10 avril 2014 et 26 décembre 2015;

    Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 `déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat';

    Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2020;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 novembre 2020;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative';

    Vu l'avis 68.438/AG du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    Le projet d'arrêté royal qui est soumis à Votre signature, a pour objet de compléter la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat par une mesure structurelle visant à traiter les affaires sans audience publique. La crise sanitaire actuelle nous enseigne qu'un fondement juridique permanent est à cet égard souhaitable, non seulement en cas de circonstances exceptionnelles mais également comme instrument de gestion supplémentaire visant à optimaliser le fonctionnement du Conseil d'Etat.

    A l'heure actuelle, la procédure devant le Conseil d'Etat est en principe déjà écrite, ainsi que le prévoit l'article 22 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat :

    " L'instruction a lieu par écrit.

    Néanmoins, la section peut convoquer et entendre les parties ".

    L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat permet de déterminer les cas " dans lesquels les parties ou leurs avocats peuvent décider conjointement que la cause ne doit pas être traitée en séance publique ".

    Actuellement, cette possibilité d'instruire une affaire purement par écrit est, aux termes de l'article 26, alinéa 1er, du règlement général de procédure, limitée à quelques cas seulement et, pour ces cas exceptionnels, elle est même soumise à une procédure relativement lourde :

    " Dans les quinze jours de l'expiration du délai prescrit pour les derniers mémoires, les parties peuvent décider d'introduire une déclaration commune selon laquelle la cause ne sera pas appelée à l'audience relative au recours en annulation dans les cas où, à la fois, le rapport conclut soit au rejet soit à l'annulation, sans réserve ni demande de renseignements ou d'explications et qu'aucun dernier mémoire n'est déposé ".

    Il n'est pas surprenant que depuis son introduction par l'arrêté royal du 25 avril 2007, il n'en ait pas été fait usage. L'article 30, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et cette disposition d'exécution sont donc restés lettre morte.

    Il existe néanmoins de bonnes raisons d'étendre la possibilité de traiter les affaires sans tenir d'audience pour autant que les droits des parties soient, à cet égard, respectés.

    L'expérience récente vécue à la suite de la crise du coronavirus illustre l'opportunité pour le Conseil d'Etat de pouvoir s'organiser, dans des circonstances particulières, de manière à ce qu'une réduction du nombre d'audiences soit sans incidence sur le délai de traitement des affaires. La pandémie de COVID-19 montre qu'il est important pour le Conseil d'Etat de répondre avec flexibilité, en tant que juridiction, à des situations de crise inattendues qui perturbent le déroulement classique de la procédure. Des mesures davantage permanentes pallieront les problèmes qui rendent l'organisation d'audiences physiques plus problématique. En outre, la sécurité du déroulement des audiences requerra, pendant quelque temps encore, une attention particulière, impliquant le traitement en audience d'un nombre d'affaires inférieur à celui habituellement enregistré. Si, à côté des audiences physiques, le traitement des affaires sans audience demeure lui aussi possible, ces mesures pourront éviter que le Conseil d'Etat soit aux prises avec un arriéré croissant dû au simple fait que la capacité à traiter toutes les affaires dans un délai raisonnable par des débats oraux, fait défaut.

    Par ailleurs, indépendamment des situations de pandémie, des mesures permanentes et structurelles sont judicieuses en ce qu'elles contribuent à maîtriser les délais de traitement des dossiers et à limiter l'arriéré juridictionnel. Pour ce motif, il est opportun d'éviter la tenue d'audiences dans les cas où tant le juge que toutes les parties conviennent de ce que tous les arguments ont été exposés dans les écrits et qu'ils ne nécessitent plus d'être répétés ni commentés oralement. Même indépendamment des péripéties dues au coronavirus, il est donc souhaitable de prévoir un système accéléré, facultatif, de traitement écrit des demandes lorsque l'audience ne paraît pas du tout justifiée. Outre les situations où la solution est évidente (désistement, retrait, ...), il s'agit d'affaires où tout aura déjà été en effet exposé, dans le respect du contradictoire, dans la procédure écrite et, si nécessaire, examiné à nouveau dans les derniers mémoires à la lumière du rapport de l'auditeur. Il s'agit d'éviter les situations où, à l'audience, les avocats se limitent à juste titre à un renvoi aux pièces. Dans ces affaires, solliciter encore les services du greffe en vue de l'organisation d'une audience et demander aux avocats et magistrats de dégager du temps pour ladite audience, constitue en fin de compte un gaspillage pour la société.

    Ce texte s'inspire en partie de l'article 90 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle et des pratiques observées au sein de cette Cour et en partie de l'expérience acquise sur la base de l'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux dans le cadre du coronavirus (arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 du 21 avril 2020 `concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure écrite').

    L'article 3 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 12 permettait de statuer sans audience publique " si toutes les parties en font la demande ou marquent leur accord ". L'expérience acquise sur la base de cet arrêté (et de l'article 26 RGP) nous a enseigné qu'une demande conjointe émanant de l'ensemble des parties est illusoire. Inversement, dans un grand nombre de dossiers où l'initiative venait de la chambre concernée, les parties ont réagi positivement. Pour l'application de cette disposition de l'arrêté de pouvoirs spéciaux, toutes les chambres ont convenu d'une méthode uniforme : le greffier informe les parties que le président de chambre (faisant fonction) a décidé de traiter l'affaire précitée sans audience publique, pour autant que toutes les parties soient d'accord. Celles-ci sont ensuite invitées à communiquer leur position à ce sujet par courrier électronique pour une date déterminée. Sans réponse des parties ou sans accord unanime de ces dernières, il n'est pas statué selon cette procédure purement écrite.

    Le système appliqué par la Cour constitutionnelle est quelque peu comparable, sans être identique en tous points. L'article 90 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle lui permet de décider de manière autonome " si une audience est tenue ". Dans la pratique, la Cour constitutionnelle informera, le cas échéant, les parties de ce qu'une audience devant la Cour n'est pas nécessaire et leur permettra par la même occasion de requérir néanmoins elles-mêmes la tenue d'une audience publique.

    C'est en premier lieu la chambre (au complet ou composée d'un juge unique, dans les cas prévus par la loi ou en vertu de celle-ci) qui, lors de la mise en état de l'affaire, juge, au vu des pièces, si la procédure écrite suffit ou non. Dès lors qu'aux termes de l'article 30, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat...

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