Arrêté royal modifiant les articles 178 et 178/1 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 en vue d'adapter certaines dispositions relatives à la dispense de l'obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques, de 30 avril 2020

Article 1er. L'article 178, § 2, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 6 mars 2018, est complété comme suit :

"15° des dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire, qui sont liées à une réduction d'impôt pour l'habitation propre, sauf si les données y relatives ne sont pas en possession de l'administration de manière électronique ou si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée.

  1. des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance-vie individuel, qui sont liées à une réduction d'impôt pour épargne à long terme, sauf si les données y relatives ne sont pas en possession de l'administration de manière électronique ou si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée.

  2. des revenus de biens immobiliers sis en Belgique visés à l'article 7, § 1er, 1°, a), deuxième tiret; 2°, a), deuxième tiret et 2°, bbis) du Code des impôts sur les revenus 1992, sauf si ces données ne sont pas susceptibles d'être traitées adéquatement en vue de permettre un établissement correct de la proposition de déclaration simplifiée ou si le contribuable déclare également des dépenses effectuées en exécution d'un contrat d'emprunt hypothécaire visées au 15° ;

  3. des primes versées en exécution d'un contrat d'assurance protection juridique.".

Art. 2. L'article 178/1, § 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 avril 2013, est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2020.

Art. 4. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances

  1. DE CROO

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 306, § 1er, alinéa 1er et 306, § 2, alinéa 2 ;

    Vu l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 du 27 août 1993 ;

    Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 février 2020 ;

    Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 mars 2020 ;

    Vu l'avis 67.107/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 avril 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

    Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément à l'article 6, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

    Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

    Nous avons arrêté et arrêtons :

    Rapport au Roi

    RAPPORT AU ROI

    Sire,

    L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise principalement à étendre les catégories de contribuables susceptibles de bénéficier de la procédure de proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques ainsi qu'à abroger par la même occasion une autre disposition en la matière devenue obsolète.

    Conformément à l'article 305 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), chaque contribuable est en effet tenu de remettre annuellement une formule de déclaration à l'impôt des personnes physiques dont le modèle est fixé par le Roi conformément à l'article 307, § 1er, CIR 92, et qui est délivrée par le service désigné à cet effet.

    Néanmoins, l'article 306, § 1er, CIR 92, habilite Votre Majesté, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, à dispenser certains contribuables de cette obligation de déclaration à l'impôt des personnes physiques. En vertu du § 2, alinéa 1er, de cet article, il est établi qu'il sera envoyé une proposition de déclaration simplifiée aux contribuables visés au § 1er.

    En exécution de cette disposition, l'article 178, § 2, AR/CIR 92 détermine que les contribuables qui n'ont pas à déclarer d'autres revenus imposables et éléments que ceux qui y sont énumérés sont dispensés de l'obligation de déclaration et reçoivent une proposition de déclaration simplifiée. Ces critères sont contrôlés sur la base des données connues relatives à l'exercice d'imposition précédent.

    L'objectif principal du présent arrêté consiste dès lors à permettre à une grande partie de contribuables qui effectuent des dépenses liées ou bien à une réduction d'impôt pour l'habitation propre dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, ou bien à une réduction d'impôt pour épargne à long terme dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel ou bien à une réduction d'impôt dans le cadre d'un contrat d'assurance protection juridique, ou qui disposent de revenus de biens immobiliers sis en Belgique, de recevoir désormais également une proposition de déclaration simplifiée à l'impôt des personnes physiques.

    Cette extension est en effet rendue possible dans la mesure où le SPF Finances dispose en principe actuellement de manière informatique des données y relatives qui lui ont été préalablement transmises.

    L'avis 67.107/3 du Conseil d'Etat du 14 avril 2020 a été suivi. Néanmoins, au regard de l'envoi imminent des premières propositions de déclaration simplifiée relatives à l'exercice d'imposition 2020, il ne sera pas possible de procéder pour celui-ci aux adaptations suggérées par le Conseil d'Etat des articles 306 et 308 CIR 92 en vue notamment de mettre la législation en conformité avec la pratique administrative. Ces modifications seront effectuées pour l'exercice d'imposition 2021.

    Commentaires des articles

    Article 1er. Comme expliqué ci-dessus, la présente disposition a pour objectif essentiel d'ajouter à la liste des revenus imposables et autres éléments prévus à l'article 178, § 2, AR/CIR 92, d'une part les dépenses liées ou bien à une réduction d'impôt pour l'habitation propre dans le cadre d'un emprunt hypothécaire, ou bien à une réduction d'impôt pour épargne à long terme dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie individuel ou bien à une réduction d'impôt dans le cadre d'un contrat d'assurance...

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