Arrêté royal modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de 21 mars 2024

Article 1er. Dans l'article 8bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 21 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au 2°, les mots " pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, des travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 " sont remplacés par les mots " pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus, des travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux ";

  2. Au 4°, la phrase " pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 inclus, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 demi-jours par année civile pour la traite, le nourrissage, le soin aux animaux et le nettoyage de l'étable. " est remplacée par la phrase " pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 inclus, en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale, une activité qui répond à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 demi-jours par année civile pour les activités qui répondent à une description incluse sous le code NACE 01.4 ou sous le code NACE 01.5 en ce qui concerne les activités relatives à l'élevage d'animaux. ".

Art. 2. Dans l'article 31bis, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 21 juin 1994, remplacé par l'arrêté royal du 30 avril 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2023, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 3. A la demande du secteur, la mesure visée à l'article 1er peut faire l'objet d'une évaluation au cours du troisième trimestre de l'année 2025.

Art. 4. Le présent arrêté produit ses effets...

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