Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux nos 1, 2, 3, 4, 10, 19, 22 et 59 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 26 octobre 2022

Article 1er. Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

CHAPITRE 1er. - Digitalisation des échanges d'informations entre les assujettis et l'administration

Art. 2. A l'article 18, § 3, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, inséré par l'arrêté royal du 23 août 2004 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans l'alinéa 1er, les mots "par écrit" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

  2. dans l'alinéa 2, la phrase "La demande écrite motivée doit être introduite auprès de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève." est remplacée par la phrase "La demande est formulée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.".

    Art. 3. A l'article 3 de l'arrêté royal n° 2, du 19 décembre 2018, relatif au régime du forfait en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les modifications suivantes sont apportées :

  3. dans le paragraphe 1er, les mots "en informe l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée et" sont insérés entre les mots "Code," et les mots "est soumis" ;

  4. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    " § 2. L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite opter pour le régime normal de la taxe conformément à l'article 56, § 4, alinéa 1er, du Code, en informe à cet effet l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Cette option est exercée avant le 15 mars et a effet à partir du 1er avril de la même année.".

    Art. 4. A l'article 4, paragraphe 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. dans l'alinéa 1er, les mots "par lettre recommandée, le service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

  6. dans l'alinéa 2, les mots "du service visé à l'alinéa 1er. Cette demande est faite par lettre recommandée" sont remplacés par les mots "de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée".

    Art. 5. A l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les mots "qui est tenu de communiquer au moyen de ce cette déclaration, conformément au Code ou à ses arrêtés d'exécution, certaines informations relatives à son activité économique," sont insérés entre les mots "l'article 61, § 1er, alinéa 6, du Code," et les mots "ou qui n'effectue plus que des opérations exonérées par l'article 44 du Code".

    Art. 6. A l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  7. dans le paragraphe 1er, les mots "doit être faite au service compétent de l'administration dont relève le déclarant" sont remplacés par les mots "est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis" ;

  8. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "au service compétent de l'administration dont relève le déclarant" sont remplacés par les mots "au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 2 ou 7bis" ;

  9. dans le texte français du paragraphe 2, alinéa 2, les mots "de la remise" sont remplacés par les mots "du dépôt".

    Art. 7. L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, est remplacé par ce qui suit :

    "Art. 5. Tout assujetti visé à l'article 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code, préalablement à la première prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 53bis, § 2, du Code, en fait la déclaration au moyen de la déclaration visée à l'article 1er ou 7bis.".

    Art. 8. Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 juin 2019, le paragraphe 2 est abrogé.

    Art. 9. A l'article 2 de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :

  10. dans le paragraphe 2, les mots "par lettre recommandée avant le 1er juin au chef de l'office de contrôle en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève" sont remplacés par les mots "avant le 1er juin, au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

  11. Le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

    " § 3. L'assujetti soumis au régime normal de la taxe ou au régime forfaitaire établi à l'article 56 du Code, qui souhaite bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier de l'année suivante peut, dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année en cours, en faire la demande au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

    La demande visée à l'alinéa 1er mentionne également le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de l'année en cours, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre.".

    Art. 10. A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 27 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

  12. dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots ", par lettre recommandée à la poste, le chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dont il relève en précisant, le cas échéant, qu'il opte pour le régime forfaitaire dans la mesure où les conditions sont réunies pour pouvoir bénéficier de ce régime" sont remplacés par les mots "l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ;

  13. dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les...

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