Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux 1, 7, 10, 24, 31, 35, 46 et 56 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de 7 novembre 2019

CHAPITRE 1er. - Economie collaborative

Article 1er. L'article 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 et modifié par l'arrêté royal du 18 décembre 2015, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

"Par dérogation à l'alinéa 1er, l'assujetti visé à l'article 50, § 4, du Code est dispensé d'émettre une facture pour les prestations de services qu'il effectue.".

CHAPITRE 2. - Règles de facturation applicables aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision et aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties

Art. 2. Dans l'article 5, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2012, le 9° est complété par les mots " et, lorsque l'opération visée est localisée dans un autre Etat membre de la Communauté, l'indication que le taux applicable et la taxe à payer ou à régulariser concernent cet Etat membre".

CHAPITRE 3. - Obligations de déclaration et de paiement des curateurs

Art. 3. L'article 18 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2017, est complété par le paragraphe 8 rédigé comme suit :

" § 8. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code et sauf dans les cas prévus à l'article XX.140 du Code de droit économique, le curateur d'un assujetti failli dépose, selon les modalités fixées aux paragraphes 4 et 5 et au plus tard le 28 février de l'année civile qui suit celle à laquelle elle se rapporte, une déclaration annuelle pour les opérations soumises à la taxe qu'il effectue au nom de cet assujetti depuis le jour du jugement déclaratif de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard le 30 avril de l'année civile qui suit celle à laquelle la déclaration visée à l'alinéa 1er se rapporte.

Par dérogation à l'alinéa 1er, lors de la clôture de la faillite, le curateur dépose la déclaration visée à l'alinéa 1er au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit la date du jugement de clôture de la faillite.

Le curateur acquitte la taxe due au plus tard dans les trois mois qui suivent l'expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa 3.".

Art. 4. Dans l'article 1er, phrase liminaire, de l'arrêté royal n° 24, du 29 décembre 1992, relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2017, les mots "de l'article 8, § 1er" sont remplacés par les mots "des articles 8, § 1er, et 10, 1° /1".

Art. 5. Dans l'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 17 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le 1° /1 est inséré, rédigé comme suit :

    "1° /1 de la taxe sur la valeur ajoutée dont l'exigibilité ressort de la déclaration visée à l'article 18, § 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;" ;

  2. dans le 2°, les mots "cette déclaration" sont remplacés par les mots "ces déclarations" ;

  3. dans le 3°, les mots "la même déclaration" sont remplacés par les mots "ces déclarations".

    CHAPITRE 4. - Perfectionnement passif

    Art. 6. Dans l'article 40, § 1er, de l'arrêté royal n° 7, du 29 décembre 1992, relatif aux importations de biens pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, les mots "les articles 185 et 186 du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil des Communautés européennes du 12 octobre 1992, établissant le Code des douanes communautaires" sont remplacés par les mots "l'article 259 du Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union".

    Art. 7. A l'article 41 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées :

    1. le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

      " § 3. La taxe due est calculée sur la valeur des biens fournis à l'étranger et des services qui n'ont pas lieu dans la Communauté conformément aux articles 21, § 2 et 21bis, § 2, 6°, c), du Code, augmentée des sommes qui ne sont pas encore comprises dans cette valeur et qui, suivant l'article 34, § 2, du Code, doivent faire partie de la base d'imposition, et au taux applicable aux biens importés en Belgique." ;

    2. dans le texte néerlandais du paragraphe 4, 2°, les mots "waren verricht" sont remplacés par les mots "hadden plaatsgevonden".

      CHAPITRE 5. - Groupements autonomes de personnes

      Art. 8. A l'article 1er de l'arrête royal n° 10, du 29 décembre 1992, relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les modifications suivantes sont apportées :

    3. l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :

      "Est dispensée de la déclaration prévue à l'alinéa 1er, la personne qui effectue exclusivement dans l'exercice de son activité économique des opérations exemptées par application de l'article 44 du Code ne lui ouvrant aucun droit à déduction, à l'exception des groupements autonomes de personnes visés à l'article 44, § 2bis, du Code." ;

    4. l'article 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :

      "Le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code est également tenu, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, de communiquer au service compétent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, sur papier ou sous format électronique, une liste reprenant le nom, la forme juridique, l'adresse, le numéro d'entreprise et la nature de l'activité de ses membres, dans le mois qui suit le commencement de son activité.".

      Art. 9. Dans l'article 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 2009, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

      "Par dérogation à l'alinéa 1er, le groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéa 3, du Code, sur papier ou sous format électronique, le service compétent de l'administration du seul changement de tout ou partie de son activité économique dans le mois qui suit cet évènement. En cas d'adhésion ou de retrait d'un membre d'un groupement autonome de personnes visé à l'article 44, § 2bis, du Code, ou de modification de l'activité de l'un de ses membres, le groupement en informe, conformément à l'article 44, § 2bis, alinéas 3 et 4, du Code, sur papier ou sous format électronique, le même service dans le mois qui suit cet évènement.".

      CHAPITRE 6. - Options dans le cadre du régime particulier applicable aux services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou aux services électroniques fournis à des personnes non assujetties et dans le cadre de la taxation optionnelle en matière de location de biens immeubles par nature

      Art. 10. Dans l'intitulé du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 avril 2013, les mots "articles 15, § 2, alinéa 3, et 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2" sont remplacés par les mots "articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d)".

      Art. 11. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7ter rédigé comme suit :

      "Art. 7ter. § 1er. Tout assujetti qui applique ou souhaite appliquer le régime particulier visé à l'article 58quater du Code exerce l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code, en en informant l'administration à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué.

      L'option exercée conformément à l'alinéa 1er par un assujetti visé à l'article 58quater, § 3, du Code, prend cours le jour où le régime particulier visé à l'article 58quater du Code s'applique conformément à l'article 57 quinquies du Règlement d'exécution (UE) No 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Dans les cas où l'assujetti applique déjà ce régime particulier, l'option prend cours le 1er janvier de l'année pour laquelle l'option a été exercée.

      L'option exercée conformément à l'alinéa 1er vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

      § 2. L'assujetti visé à l'article 58quater, § 2, du Code qui ne souhaite pas appliquer le régime particulier visé à l'article 58quater du Code exerce l'option prévue à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, du Code en en informant, par envoi recommandé, le service de l'administration dont il relève.

      Ce courrier doit mentionner :

    5. le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti et l'adresse de son siège administratif principal ou social de même que le numéro d'identification qui lui a été attribué pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article 50 du Code ;

    6. le ou les Etats membres dans lesquels les services sont localisés conformément à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 1er, du Code, et pour lesquels l'option est exercée ;

    7. le numéro d'identification qui a été attribué à l'assujetti dans ce ou ces Etats membres pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

    8. la date à partir de laquelle l'option prend cours ;

    9. la date ainsi que le nom et la qualité du signataire.

      L'option exercée conformément à l'alinéa 1er prend cours à la date de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er et vaut jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cette date.

      § 3. Tout assujetti déclare auprès du service compétent de l'administration le dépassement du seuil visé à l'article 21bis, § 2, 9°, alinéa 2, c), du Code, dès la première opération, considérée pour sa totalité...

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