Arrêté royal introduisant un régime d'option pour les associations sans personnalité juridique, de 6 juin 2019

Article 1er. Dans le chapitre Ier de l'AR/CIR 92, il est inséré une section XXVIII/1, comportant les articles 79/1 à 79/2, rédigée comme suit :

"Section XXVIII/1.- Régime d'option pour les associations sans personnalité juridique

Art. 79/1.-. Les associations qui ne sont pas visées à l'article 220, 1° à 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits, et qui disposent d'un siège fixé dans les statuts, dont l'adresse se trouve en Belgique, peuvent au cours de la période imposable, par lettre, opter pour l'impôt des personnes morales si les données suivantes sont jointes à la lettre :

- l'adresse du siège de l'association ainsi que le nom et l'adresse du ou des membres de l'association qui sont chargés par l'association d'introduire la déclaration à l'impôt des personnes morales ;

- une liste des membres de l'association, dans laquelle sont reprises les données suivantes : le nom, prénoms et domicile des membres ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la dénomination, la forme juridique et l'adresse du siège social de cette personne morale ;

- une copie des statuts de l'association ;

- un aperçu de tous les biens immobiliers, capitaux et biens mobiliers et comptes de l'association, dans lequel, en ce qui concerne les biens immobiliers, chaque bien immobilier est décrit individuellement et l'adresse de celui-ci est mentionnée, dans lequel, en ce qui concerne les capitaux et biens mobiliers, chaque élément est décrit individuellement et sa localisation de celui-ci est mentionnée, et en ce qui concerne les comptes, l'adresse de l'institution financière au sein de laquelle le compte est détenu est mentionnée, ainsi que les capitaux et biens mobiliers de l'association qui sont détenus sur ce compte ;

La lettre visée à l'alinéa 1er n'est valablement remise à l'administration que si celle-ci est signée par les mandataires de l'association et si cette lettre est adressée par recommandé ou par courriel au directeur compétent des impôts directs, avant le 60ième jour qui précède le dernier jour de la période imposable.

L'administration confirme la réception de cette lettre par la délivrance d'un accusé de réception, dans lequel il est, le cas échéant, confirmé que les conditions de forme déterminées dans le présent article sont respectées.

L'association informe ses membres de son choix d'être soumise à l'impôt des personnes morales.

Art. 79/2.-. Les associations visées à l'article 79/1 qui conformément à cet article ont opté pour l'impôt des personnes morales restent, en ce qui concerne les cinq périodes imposables suivantes, assujetties à l'impôt des personnes morales.".

Art. 2. Les associations qui ne sont pas visées à l'article 220, 1° à 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des sociétés, qui ne recueillent pas de bénéfices ou profits, et qui disposent d'un siège fixé dans les statuts, dont l'adresse se trouve en Belgique, peuvent opter par lettre pour l'impôt des personnes morales pour les revenus qui ont été recueillis durant une période imposable qui se rattache à l'exercice d'imposition 2019 si les informations visées à l'article 79/1, alinéa 1er, de l'AR/CIR 92, sont jointes à cette lettre.

Ces associations restent en ce qui concerne les cinq périodes imposables suivantes assujetties à l'impôt des personnes morales.

La lettre visée à l'alinéa 1er n'est valablement remise à l'administration que si celle-ci est signée par les mandataires de l'association et si cette lettre est adressée par recommandé ou par courriel avant le 12 juillet 2019 au directeur compétent des impôts directs.

L'administration confirme la réception de cette lettre par la délivrance d'un accusé de réception, dans lequel il est, le cas échéant, confirmé que les conditions de forme déterminées dans le présent article sont respectées.

L'association informe ses membres de son choix d'être soumise à l'impôt des personnes morales.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le...

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