Arrêté royal fixant le statut des agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire, de 21 juillet 2016

TITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "le SPF" : le Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

  2. "un poste" : une ambassade, une représentation permanente, un consulat général, un consulat, un vice-consulat ou une agence consulaire;

  3. "le statut des agents de l'Etat" : l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

  4. "le ministre" : le Ministre des Affaires étrangères;

  5. "l'administrateur délégué" : l'Administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale;

  6. "le président" : le Président du Comité de direction du SPF;

  7. "le directeur d'encadrement" : le Directeur d'encadrement de la Direction d'encadrement Personnel et Organisation du SPF;

  8. "l'arrêté congé" : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

  9. "le statut pécuniaire" : l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

  10. "la classe" : un regroupement des fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilité;

  11. "la fonction" : l'ensemble des tâches et des responsabilités que l'agent doit assumer;

  12. "jours ouvrables" : tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches et des jours fériés.

    CHAPITRE 2. - Dispositions générales

    Art. 2. § 1er. Le présent arrêté est applicable aux agents de :

  13. la carrière extérieure;

  14. la carrière consulaire.

    § 2. L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

    Art. 3. Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont soumis :

  15. aux dispositions du statut des agents de l'Etat, à l'exception des articles 3 à 6 bis, 14, 14bis, 15 à 19, 20 à 26, 27 à 39, 45 à 48, 49 à 52, 56 à 62, 70 à 76, 77 à 81 bis, 94, 103, 107, 116 et 117;

  16. au statut pécuniaire, à l'exception des articles 5 à 7, 8, alinéa 1er, 13, § 3, 20 à 28, 30 à 62;

  17. aux arrêtés d'exécution du statut des agents de l'Etat, énumérés en annexe 1re;

  18. aux arrêtés énumérés en annexe 2.

    Les dispositions des articles 8, 9, 10 et 13 du statut des agents de l'Etat et de l'article 74 sont applicables même lorsque l'agent de la carrière extérieure et de la carrière consulaire est à temps plein en congé, en disponibilité ou en non-activité.

    Art. 4. Les agents de la carrière extérieure et de la carrière consulaire sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont confiées à l'administration centrale ou dans un poste.

    Art. 5. La liberté d'expression qui est reconnue à l'article 10 du statut des agents de l'Etat ne peut pas porter atteinte aux relations internationales de la Belgique.

    TITRE 2. - Carrière extérieure

    CHAPITRE 1er. - Le recrutement

    Section 1re. - Conditions de nomination

    Art. 6. Nul ne peut être nommé agent de la carrière extérieure s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

  19. remplir les conditions d'admissibilité fixées par l'article 7;

  20. réussir la sélection prévue aux articles 8 à 13;

  21. accomplir avec succès le stage prévu aux articles 14 à 27;

  22. réussir l'examen linguistique visé à l'article 47, § 5, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

    Il doit être satisfait à la condition visée à l'alinéa 1er, 4° au plus tard avant le début de la seconde partie du stage.

    Le stagiaire qui, au plus tard avant le début de la seconde partie du stage, ne satisfait pas à la condition visée à l'alinéa 1er, 4°, est licencié moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois qui prend cours le premier jour suivant le dernier jour de la première partie du stage.

    Section 2. - Les conditions d'admissibilité

    Art. 7. § 1er. Les conditions d'admissibilité sont les suivantes :

  23. être belge;

  24. être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;

  25. jouir des droits civils et politiques;

  26. avoir satisfait aux lois sur la milice;

  27. ne pas être personnellement dans une situation de conflit d'intérêts;

  28. être porteur d'un des diplômes ou certificats d'études qui permettent l'accès au niveau A dans les administrations de l'Etat;

  29. avoir réussi l'examen linguistique visé à l'article 14, alinéa 2 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

    § 2. Une dérogation de la condition de diplôme visée au paragraphe 1er, 6°, peut être accordée par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions :

  30. soit aux candidats qui sont porteurs d'un diplôme ou certificat d'études d'un niveau inférieur dans le cas d'une pénurie sur le marché du travail, après avis de l'administrateur délégué;

  31. soit, sur proposition du ministre, aux candidats qui sont porteurs d'un certificat qui atteste de compétences génériques acquises hors diplôme et qui donne accès au niveau A. Ce certificat est délivré par le Bureau de sélection de l'Administration fédérale et sa durée de validité est déterminée à cinq ans à partir de la date de sa délivrance.

    § 3. Lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, le ministre peut, après avis de l'administrateur délégué, imposer la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers qui, en vertu de la règlementation, sont pris en considération pour les emplois de niveau A dans les administrations de l'Etat.

    § 4. Lors de l'organisation d'une sélection comparative, l'administrateur délégué fixe la date à laquelle le candidat doit satisfaire aux conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études.

    L'administrateur délégué vérifie les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études.

    Dès que l'administrateur délégué constate, pendant une sélection comparative, qu'un candidat ne remplit pas, ou ne pourra pas remplir, les conditions relatives aux diplômes ou certificats d'études, il exclut celui-ci de la sélection comparative et lui notifie sa décision.

    Section 3. - La sélection

    Sous-section 1re. - La sélection comparative pour l'admission à la première partie du stage

    Art. 8. § 1er. Pour le recrutement dans la carrière extérieure, l'administrateur délégué organise, à la demande du ministre, une sélection comparative qui conduit à un classement des lauréats.

    § 2. L'administrateur délégué annonce l'organisation d'une sélection comparative au moins par un avis au Moniteur belge.

    L'avis mentionne :

  32. la date limite d'introduction des candidatures;

  33. la constitution d'une réserve de lauréats, la durée et l'importance de celle-ci;

  34. les conditions d'admissibilité;

  35. le programme complet de la sélection comparative;

  36. les conditions de nomination.

    Le ministre ou son délégué détermine l'importance de la réserve de lauréats.

    Le candidat dispose d'au moins vingt et un jours, à compter de la date de publication de l'avis au Moniteur belge, pour se porter candidat.

    § 3. Après clôture des inscriptions, le ministre peut, sur proposition de l'administrateur délégué, lorsque celui-ci estime que le nombre de candidats inscrits le justifie, ajouter au programme de la sélection comparative une épreuve préalable.

    L'avis au Moniteur belge visé au paragraphe 2 mentionne l'organisation possible de l'épreuve préalable.

    Le programme de la sélection comparative mentionne la nature de l'épreuve préalable et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.

    N'est admis à la sélection comparative que le candidat qui a obtenu cinquante pour cent des points à l'épreuve préalable.

    Pour le classement des lauréats de la sélection comparative, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.

    Art. 9. § 1er. Le programme de la sélection comparative comprend :

  37. une épreuve portant sur les compétences génériques requises pour l'exercice de la fonction et qui comprend au moins une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire critique d'une conférence;

  38. une épreuve orale qui doit permettre d'apprécier l'intérêt que porte le candidat à la défense des intérêts belges à l'étranger et aux missions du SPF;

  39. un examen linguistique portant sur la connaissance de la langue anglaise, dont le niveau correspond au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, comme institué par le Conseil de l'Europe, pour l'expression orale et l'expression écrite.

    Les compétences génériques visées à l'alinéa 1er, 1° sont les suivantes :

  40. la gestion de l'information;

  41. la gestion des tâches;

  42. la direction;

  43. les relations interpersonnelles.

    § 2. Le programme de la sélection comparative est établi par l'administrateur délégué, après concertation avec le ministre ou son délégué.

    Art. 10. § 1er. L'administrateur délégué détermine l'ordre des épreuves.

    L'administrateur délégué détermine le nombre de points qui sont attribués à la sélection comparative dans son ensemble et à chacune des épreuves.

    N'est admis à l'épreuve suivante que le candidat qui a obtenu au minimum cinquante pour cent des points à l'épreuve précédente.

    Pour réussir la sélection comparative, le candidat doit obtenir soixante pour cent des points au total pour l'ensemble des épreuves.

    § 2. Après la clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque candidat reçoit communication de son résultat.

    § 3. Le lauréat d'une sélection comparative prévue à l'article 8 conserve le bénéfice de sa réussite durant un an à partir de la date de clôture du procès-verbal de la sélection comparative.

    L'administrateur délégué peut prolonger la validité des réserves de recrutement, à la demande dûment motivée du ministre ou de son délégué, à concurrence d'une seule période d'un an maximum.

    Si, durant cette période, il est nécessaire de recruter, les lauréats qui remplissent les conditions fixées sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.

    Le classement est déterminé sur base des...

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