Arrêté royal fixant les règles de procédure et les modalités de paiement des amendes administratives établies par l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, de 30 août 2023

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, outre les définitions visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 février 2001, on entend par l'arrêté royal du 22 février 2001 : l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

Art. 2. Le fonctionnaire visé à l'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 22 février 2001 est le conseiller général du service juridique de l'Agence.

Le fonctionnaire visé au premier alinéa peut désigner des fonctionnaires-juriste du service juridique de grade A1 ou supérieur pour proposer la transaction administrative et imposer l'amende administrative en cas d'absence ou d'empêchement de sa part.

L'Agence publie au Moniteur belge les désignations visées au deuxième alinéa.

Art. 3. § 1er. La proposition de transaction administrative comprend les éléments suivants:

  1. les dispositions constituant la base légale de la proposition de transaction administrative;

  2. les références du procès-verbal constatant l'infraction et contenant l'exposé succinct des faits à l'origine de l'engagement de la procédure de proposition de transaction administrative;

    Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction n'a pas été établi par une personne visée ou désignée conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001, une copie du procès-verbal est jointe à la proposition de transaction administrative;

  3. la date de la proposition de transaction administrative;

  4. le montant de la proposition de transaction administrative;

  5. la mention de la (des) disposition(s) pénale(s) applicable(s);

  6. la disposition de l'article 7/1, § 1er, troisième alinéa et 7/1, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 2001 relative au paiement de la transaction administrative;

  7. L'indication du numéro IBAN et du code BIC du compte postal de l' Agence sur lequel le montant de la transaction administrative doit être versé et l'indication de la communication structurée par laquelle le paiement doit être effectué.

    § 2. La proposition visée au paragraphe 1er est nulle si les éléments visés au paragraphe 1er, 6° sont absents.

    § 3. Sans préjudice du paragraphe 2, le délai prévu à l'article 7/1, § 3, de l'arrêté royal du 22 février 2001 ne commence pas à courir si un ou plusieurs éléments prévus au paragraphe 1er font défaut. Ce délai commence à courir le lendemain du jour où l'auteur de l'infraction reçoit les éléments manquants par...

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