Arrêté royal fixant le règlement d'ordre intérieur de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, de 5 mars 2019

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. loi : la loi du 7 décembre 2016 portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises ;

  2. Collège : le Collège de supervision des réviseurs d'entreprises, créé par l'article 32 de la loi ;

  3. Conseil supérieur : le Conseil supérieur des professions économiques, créé par l'article 54 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales ;

  4. Institut : l'Institut des Réviseurs d'Entreprises visé à l'article 64 de la loi ;

  5. assemblée générale : l'assemblée générale de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, visée à l'article 66 de la loi ;

  6. Conseil : le Conseil de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises ;

  7. registre public : le registre public visé à l'article 10 de la loi ;

  8. chiffre d'affaires : le chiffre d'affaires visé à l'article 96 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code des sociétés.

    CHAPITRE 2. - Financement de l'Institut

    Art. 2. § 1er. Les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés en Belgique conformément à l'article 10, § 2, de la loi paient chaque année les cotisations suivantes pour couvrir le financement des frais de fonctionnement de l'Institut :

  9. une cotisation fixe dont le montant ne peut être supérieur à 5.000 euros. Ce montant de 5.000 euros est lié à l'indice des prix à la consommation et est indexé chaque année le 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'index des prix à la consommation du mois précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

  10. une cotisation complémentaire variable calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé en Belgique et/ou du nombre de mandats de commissaires ; cette cotisation ne peut être supérieure à 2 pourcent du chiffre d'affaires annuel soumis à la T.V.A. et peut être fixée à un montant minimum.

    § 2. Annuellement, l'assemblée générale détermine le montant des cotisations fixes ainsi que, le cas échéant, le pourcentage des cotisations variables.

    Elle fixe toutes les modalités particulières qui sont utiles pour le calcul des cotisations.

    § 3. Les réviseurs d'entreprises et les cabinets d'audit enregistrés communiquent leur chiffre d'affaires réalisé en Belgique ainsi que le nombre de mandats de commissaires, dans les délais et selon les modalités fixés par le Conseil.

    § 4. La moitié des cotisations fixes et variables est réclamée au cours de chaque semestre. La première moitié de la cotisation variable est un acompte calculé sur la base de la déclaration de l'année précédente.

    Les cotisations sont payables dans le mois de l'appel adressé par le trésorier.

    § 5. Le Conseil établit les modalités de la perception des cotisations fixe et variable, dans le respect des décisions de l'assemblée générale et des dispositions du présent arrêté.

    § 6. Le réviseur d'entreprises personne physique démissionnaire ou le cabinet de révision qui demande à être retiré du registre public est tenu de payer les cotisations pour le semestre au cours duquel la démission ou le retrait du registre public est admis.

    § 7. Les associés d'un cabinet de révision sont responsables du paiement des cotisations imputées au cabinet de révision par part virile.

    § 8. En cas de force majeure, le Conseil peut exceptionnellement, sur demande motivée et documentée du réviseur d'entreprises concerné, réduire ses cotisations pour une durée déterminée.

    Art. 3. Les cabinets de révision en liquidation paient des cotisations, conformément à l'article 2.

    Les liquidateurs d'un cabinet de révision communiquent au Conseil le chiffre d'affaires de la société jusqu'à son omission du registre public, et ce afin de s'acquitter de la cotisation variable restant due.

    Art. 4. § 1er. Les contrôleurs et entités d'audit de pays tiers enregistrés en Belgique conformément à l'article 26, alinéa 2, de la loi, paient chaque année un montant couvrant les frais liés à leur enregistrement et au maintien de leur enregistrement.

    § 2. Ce montant est payable dans son intégralité dans le mois de l'appel adressé par le trésorier.

    § 3. Annuellement, l'assemblée générale détermine ce montant qui ne peut être supérieur à 5.000 euros. Ce montant de 5.000 euros est lié à l'indice des prix à la consommation et est indexé chaque année le 1er janvier. L'indexation se fera la première fois au 1er janvier de l'année suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indice de référence sera l'index des prix à la consommation du mois précédent l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    CHAPITRE 3. - Titres honorifiques

    Art. 5. § 1er. Après consultation du Collège, le Conseil peut autoriser le port du titre de réviseur d'entreprises honoraire aux réviseurs d'entreprises personnes physiques qui ont démissionné après avoir exercé la profession avec dignité, probité et délicatesse pendant quinze ans au moins et qui ont respecté jusqu'au jour de la délivrance de cette autorisation les règles de dignité, de probité et de délicatesse.

    § 2. La liste des réviseurs d'entreprises honoraires est publiée sur le site internet de l'Institut.

    § 3. En cas de manquement aux règles de dignité, probité ou délicatesse, ou aux conditions d'octroi du titre de réviseur d'entreprises honoraire, l'autorisation de porter le titre honorifique peut, après consultation ou sur demande du Collège, être retirée par le Conseil. L'intéressé dispose d'un délai d'un mois après que la décision de retrait lui a été notifié pour introduire un recours auprès du Collège.

    § 4. Le Conseil peut accorder le port du titre de président honoraire à un ancien président de l'Institut, après l'achèvement de son mandat.

    Les dispositions reprises au paragraphe 3 sont...

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