Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de l'entreprise d'Anvers et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de l'entreprise et des tribunaux de police, de 11 mars 2024

CHAPITRE 1er. - Règlement de répartition des affaires du tribunal de l'entreprise d'Anvers Article 1er. Le tribunal de l'entreprise d'Anvers est réparti en cinq divisions. La division d'Anvers a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire des sept cantons d'Anvers et des cantons de Boom, de Deurne, de Brasschaat, de Kapellen, de Merksem, de Kontich et de Zandhoven. La division de Malines a son siège à Malines et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Heist-op-den-Berg, de Lierre, de Malines et de Willebroek. La division de Turnhout a son siège à Turnhout et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Mol-Geel, des deux cantons de Turnhout et du canton de Westerlo. La division de Hasselt a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beringen, des deux cantons de Hasselt et des cantons d'Houthalen-Helchteren, de Pelt et de Saint-Trond. La division de Tongres a son siège à Tongres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bilzen, de Bree, de Genk, de Maasmechelen et de Tongres. Art. 2. Pour les divisions d'Anvers, de Malines et de Turnhout, la division d'Anvers est exclusivement compétente pour : - les procédures en référé et comme en référé, ainsi que les requêtes unilatérales visées à l'article 584 du Code judiciaire ; - la désignation des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime et fluviale ainsi que la réception de leur serment et du serment des agents chargés du contrôle de la navigation visés à l'article 576 du Code judiciaire. Art. 3. Pour les divisions de Hasselt et de Tongres, la division de Tongres est exclusivement compétente pour : - les procédures en référé et comme en référé. Art. 4. Pour les divisions de Hasselt et de Tongres, la division de Hasselt est exclusivement compétente pour : - toutes les procédures visées au livre XX du Code de droit économique et dont les données relatives à la résolution des litiges se trouvent dans le droit particulier qui s'applique au régime des procédures d'insolvabilité ; - toutes les procédures visées dans la partie 1re, livre II, titre 8, du Code des sociétés et des associations ou les litiges qui peuvent être résolus par le biais de ces dispositions ; - la désignation des peseurs, jaugeurs ou mesureurs jurés en matière maritime et fluviale ainsi que la réception de leur serment et du serment des agents chargés du contrôle de la navigation visés à l'article 576 du Code judiciaire...

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