Arrêté royal fixant la procédure à suivre pour l'établissement et la modification du règlement de travail applicable au personnel à statut local occupé au sein du Comité de Gestion du Soutien de la Communauté du SHAPE, de 24 janvier 2021

Article 1er. Le présent arrêté s'applique au Comité de Gestion du Soutien de la Communauté du SHAPE (SCSF) et au personnel civil à statut local, dit LWS (Local Wage Scale), occupé au sein du Comité de Gestion du Soutien de la Communauté du SHAPE (SCSF), soumis à la législation applicable en Belgique.

Art. 2. La procédure pour l'établissement et la modification du règlement de travail est réglée, en exécution de l'article 15septies de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, selon les modalités déterminées ci-après.

Tout projet de règlement de travail ou de modification à un règlement de travail existant est établi par l'employeur qui doit le porter à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

Le travailleur peut obtenir copie du texte de ce projet sur simple demande.

Pendant un délai de quinze jours, commençant le jour de l'affichage, l'employeur tient à la disposition des travailleurs un registre où ceux-ci peuvent consigner leurs observations soit individuellement, soit à l'intervention d'une représentation du personnel.

Pendant le même délai de quinze jours, les travailleurs ou les représentants visés à l'alinéa précédent, peuvent aussi adresser leurs observations au fonctionnaire désigné par le Roi en vertu de l'article 21 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, par écrit dûment signé. Leur nom ne peut être communiqué ni divulgué.

Passé ce délai, l'employeur adresse le registre en communication au fonctionnaire précité.

Si aucune observation n'a été notifiée au fonctionnaire précité et si le registre ne contient aucune observation, le nouveau règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'affichage.

Si des observations ont été notifiées au fonctionnaire précité ou si le registre contient des observations faites par les travailleurs, le fonctionnaire les fera connaître dans les quatre jours à l'employeur qui les portera à la connaissance des travailleurs par voie d'affichage.

Ce fonctionnaire tente de concilier les points de vue divergents dans un délai de trente jours.

Si le fonctionnaire y parvient, le règlement de travail ou la modification au règlement de travail existant entre en vigueur le huitième jour suivant celui de la conciliation.

Si le fonctionnaire n'y parvient pas...

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