Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, de 4 décembre 2022

CHAPITRE 1er. - Les Chambres

Section 1re. - Le bureau

Article 1er. Au sein de chaque Chambre d'expression néerlandaise et de chaque Chambre d'expression française de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé est institué un bureau qui garantit le fonctionnement journalier de la Chambre concernée.

Art. 2. Le bureau visé à l'article 1er est composé du président de la Chambre concernée, de deux membres désignés par la Chambre concernée, d'un inspecteur qui assiste la Commission de contrôle et qui est médecin, ainsi que du membre du personnel du Service Professions de Santé et Pratique professionnelle de la Direction générale Soins de santé du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui assure le secrétariat de la Chambre concernée.

Art. 3. Le bureau règle et coordonne les activités de la Chambre concernée et prend toutes les initiatives requises en vue de préparer les travaux de la Chambre.

Section 2. - Les modalités en matière de convocation et de délibération

Art. 4. Le président de la Chambre établit l'ordre du jour des réunions de la Chambre et envoie les convocations.

Sauf en cas de circonstances urgentes, les convocations visées sont envoyées aux membres au minimum 8 jours avant la date de la réunion.

Art. 5. Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.

Art. 6. Les Chambres siègent à huis clos.

Art. 7. Dans le cadre des missions visées à l'article 45, alinéa 2, 1°, 2°, 4° et 5°, de la loi précitée du 22 avril 2019, les Chambres délibèrent et décident valablement uniquement en présence d'au moins la moitié de leurs membres, dont le ou les membres qui représente(nt) la profession des soins de santé concernée par la délibération et la décision. Au cas où le membre ou un de ces membres n'est pas présent, la Chambre peut, dans un délai de 8 jours minimum, délibérer valablement à propos de sujets inscrits pour la seconde fois à l'ordre du jour si au moins la moitié des membres de la Chambre sont présents.

Art. 8. En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.

Section 3. - Le contrôle des aptitudes physiques et psychiques

Art. 9. § 1er.Lorsque une chambre est avisée qu'un professionnel des soins de santé ne réunit plus les aptitudes physiques ou psychiques pour poursuivre, sans risque, l'exercice de sa profession, celle-ci convoque immédiatement l'intéressé pour être entendu.

§ 2. Si...

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