Arrêté royal fixant les fréquences des inspections nécessitant la présence d'un agent de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans les établissements du secteur des viandes et du poisson dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence, de 19 janvier 2023

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. établissement, opérateur, exploitant : l'établissement, l'opérateur, l'exploitant au sens de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  2. nombre de personnes occupées sur base annuelle : le nombre de personnes occupées dans l'établissement au sens de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2004 portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;

  3. nombre de personnes occupées à tout moment : le nombre de personnes salariées de l'opérateur ainsi que les personnes salariées mises à sa disposition par une agence de travail intérimaire ou par un prestataire de services occupées dans une unité d'établissement pour effectuer les activités ;

  4. produits raffinés : les produits couverts par la section XVI de l'annexe 3 du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

    Art. 2. § 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sans préjudice d'autres dispositions réglementaires nécessitant la présence de personnes chargées de la surveillance officielle lors de certaines activités dans les établissements, l'annexe I, partie A, fixe la fréquence annuelle des inspections et la durée minimale et maximale des inspections applicables aux établissements mentionnés selon leurs activités, dans le cadre du programme de contrôle de l'Agence.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, pour les établissements qui travaillent en moyenne avec un nombre de personnes occupées sur base annuelle de maximum quatre et avec un nombre de personnes occupées de maximum six à tout moment, le nombre d'inspections qui sont effectuées chaque année dans le cadre du programme de contrôle et leur durée sont mentionnés à la partie B de l'annexe I, compte tenu des activités desdits établissements.

    Dans un établissement où plusieurs opérateurs exercent leur activité sous le même agrément ou la même autorisation ou le même enregistrement qu'un exploitant, le nombre de personnes occupées qui est pris en compte pour déterminer la fréquence d'inspection, est la somme des nombres de personnes occupées sur base annuelle et à tout moment par ces différents opérateurs.

    § 3. Si l'Agence constate le non-respect des conditions requises pour bénéficier de la dérogation énoncée au paragraphe 2 du présent article, le nombre d'inspections qui sont effectuées dans le cadre du programme de contrôle et leur durée mentionnés à la partie A de l'annexe I s'appliquent au prorata du nombre restant de mois de l'année en cours.

    § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, l'annexe I, partie B, s'applique aux établissements scolaires ou de formation qui sont reconnus par les Communautés où sont exercées des activités reprises à l'annexe I exclusivement dans le cadre de l'enseignement.

    Art. 3. § 1er. Les inspections visées à l'article 2 sont subdivisées en deux types :

  5. Les inspections globales, qui consistent en un contrôle, en fonction des activités de l'établissement, de toutes les dispositions réglementaires relevant de la compétence de l'Agence ;

  6. Les inspections de suivi, qui consistent en un contrôle de certains aspects de cette réglementation sur une base aléatoire.

    § 2. Une inspection globale est réalisée annuellement pour chaque activité exercée dans l'établissement. Les autres inspections, déterminées par le nombre total d'inspections, sont des inspections de suivi.

    Art. 4. § 1er. La pondération des critères et le classement des établissements en catégories en fonction des résultats ainsi obtenus se fait conformément à l'annexe II.

    § 2. Les critères suivants sont pris en compte, pour l'ensemble des activités de l'établissement visées par le présent arrêté, afin de déterminer dans quelle catégorie d'établissement définie à l'annexe II, point 3, sont classés les établissements individuels :

  7. la présence ou l'absence d'un système d'autocontrôle validé ou certifié visé à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire ;

  8. les mesures encourues au cours des deux années précédant la détermination du nombre d'inspections.

    Les mesures visées sont les suivantes :

    1. un avertissement tel que visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ;

    2. un procès-verbal d'infraction tel que visé à l'article 3, paragraphe 4 de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales ;

    3. une suspension ou un retrait d'agrément, d'autorisation ou d'enregistrement, au sens du chapitre II, section 5, de l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

      § 3. Le nombre réel d'inspections dans un établissement donné, selon que le résultat obtenu de la pondération des critères classe l'établissement en question dans la catégorie 1, 2 ou 3 comme visé au point 3 de l'annexe II, est repris dans l'annexe I, partie A. Les établissements de la catégorie 1 sont contrôlés selon la fréquence réduite, les établissements de la catégorie 2 sont contrôlés selon la fréquence de base et les établissements de la catégorie 3 sont contrôlés selon la fréquence élevée.

      Pour les établissements qui relèvent de la catégorie 1 au 1er janvier, la prochaine inspection globale n'est pas soumise au paiement de rétributions.

      § 4. Les fréquences des inspections sont déterminées par année civile. Elles sont basées sur la situation...

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