Arrêté royal fixant la forme, le contenu ainsi que les modalités et restrictions d'accès et d'usage du registre d'exposition et du passeport radiologique et modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, de 20 juillet 2020

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2013/59/EURATOM du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.

Art. 2. Les définitions visées à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. période de monitoring : l'intervalle de temps pour lequel une dose résultant d'une exposition externe est attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

  2. date d'évaluation : la date à laquelle une dose résultant d'une exposition interne est attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

  3. dose officielle : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation de l'exposition externe de cette personne pour une période de monitoring déterminée, ou de l'exposition interne de cette personne à une date donnée, et qui est utilisée pour la vérification du respect des limites de dose ;

  4. dose intermédiaire : la dose temporairement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation de l'exposition externe de cette personne pour une période de monitoring déterminée, ou de l'exposition interne de cette personne à une date donnée, et qui est utilisée pour la vérification du respect des limites de dose jusqu'à ce qu`elle soit remplacée par une dose officielle dans le registre d'exposition ;

  5. dose spéciale : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation d'une exposition externe ou interne sous autorisation spéciale telle que visée à l'article 20.1.6 du règlement général ;

  6. dose accidentelle : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation d'une exposition externe ou interne accidentelle telle que visée à l'article 20.1.7 du règlement général ;

  7. dose d'urgence : la dose officiellement attribuée à une personne soumise à la surveillance dosimétrique résultant de l'évaluation d'une exposition d'urgence externe ou interne visée à l'article 20.2.3 du règlement général ;

  8. sous-type de dose : la dénomination de la quantité dosimétrique, complétée, le cas échéant, par une ou plusieurs des mentions suivantes :

    a) la partie du corps concernée par la dose ;

    b) s'il s'agit d'une dose calculée ;

  9. loi du 15 avril 1994 : la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;

  10. réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel : le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement général sur la protection des données), la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et la loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information.

    CHAPITRE II. - Registre d'exposition

    Section 1re. - Utilisation du registre d'exposition

    Art. 3. L'Agence met en place, gère et tient à jour un registre d'exposition. Le registre d'exposition permet :

  11. d'effectuer un suivi dosimétrique individuel sur la carrière entière d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

  12. de contrôler le bon fonctionnement du système de surveillance dosimétrique décrit à l'article 30.6 du règlement général ;

  13. de vérifier le respect des limites de dose ou des niveaux guides d'intervention en situation d'urgence radiologique ;

  14. d'identifier les marges d'optimisation de l'exposition existante afin de pouvoir si nécessaire fixer des contraintes de dose et vérifier ensuite qu'elles sont respectées ;

  15. de produire des aperçus de doses pour des (groupes de) personnes soumises à la surveillance dosimétrique ou des statistiques de doses pour des groupes de personnes soumises à la surveillance dosimétrique ;

  16. de fournir à des organismes de recherche les données dosimétriques individuelles qui leur sont nécessaires dans le cadre d'études épidémiologiques après que ceux-ci aient été désignés par le Roi pour pouvoir accéder à ces données ou après que ceux-ci aient reçu le consentement des personnes sur lesquelles portent les données.

    Section 2. - Forme et contenu du registre d'exposition

    Art. 4. Le registre d'exposition est tenu sous la forme d'une base de données électronique conforme à la législation sur l'archivage électronique.

    Art. 5. § 1. Pour chaque personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient, outre les données visées à l'article 25/6, 1°, de la loi du 15 avril 1994, les données suivantes :

  17. les données d'identification de son employeur ;

  18. la mention si la personne soumise à la surveillance dosimétrique est un employé, un étudiant, un stagiaire ou apprenti ou un indépendant ;

  19. si d'application, l'historique des divers régimes de travail prestés par la personne soumise à la surveillance dosimétrique dans le cadre d'un contrat de travail avec un employeur donné précisant pour chaque régime de travail :

    a) s'il s'agit d'un régime de travail à temps plein ou à temps partiel ;

    b) la période du régime de travail, indiquée par la date de début et, le cas échéant, la date de fin de ce régime.

    § 2. Pour chaque exploitant, chef d'entreprise et entreprise extérieure, le registre d'exposition contient, outre les données visées à l'article 25/6, 1° et 2°, a), c), d) et e), de la loi du 15 avril 1994, le secteur d'activités auquel appartient l'exploitant, le chef d'entreprise ou l'entreprise extérieure conformément à la liste suivante :

  20. industrie nucléaire ;

  21. soins de santé ;

  22. industrie ;

  23. transport ;

  24. secteur où le personnel est susceptible d'être exposé aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ;

  25. enseignement supérieur et recherche dans des secteurs autres que l'industrie nucléaire ;

  26. défense ;

  27. intervention en situation d'urgence radiologique ;

  28. autres.

    § 3. Pour chaque dose d'une personne soumise à la surveillance dosimétrique, le registre d'exposition contient :

  29. le cas échéant, les données d'identification de l'employeur de la personne soumise à la surveillance dosimétrique ;

  30. les données d'identification de l'exploitant ou le chef d'entreprise chez lequel la dose a été reçue ;

  31. le secteur d'activités, visé au paragraphe précédent, de l'exploitant ou du chef d'entreprise dans le cadre duquel la dose a principalement été reçue ou, le cas échéant, la mention si la dose a été reçue lors d'une intervention en situation d'urgence radiologique ;

  32. l'activité professionnelle principale dans le cadre de laquelle la dose a été reçue, selon la classification établie par l'Agence ;

  33. la valeur de la dose ;

  34. la période de monitoring ou la date d'évaluation ;

  35. le type de dose, soit :

    a) dose officielle ;

    b) dose intermédiaire ;

    c) dose accidentelle ;

    d) dose spéciale ;

    e) dose d'urgence.

    Pour les types c), d) et e), les circonstances à l'origine de la dose en question sont précisées.

    Pour les types c) et e), les actions entreprises sont précisées et pour le type d), la justification de l'exposition est précisée ;

  36. le sous-type de dose selon les possibilités définies par l'Agence ;

  37. dans le cas d'une correction de dose:

    a) l'utilisateur qui a apporté la correction ;

    b) la date de la correction ;

    c) le motif de la correction, à savoir :

  38. la description de l'anomalie lors de la procédure appliquée par l'expert agréé en contrôle physique ou par le service de dosimétrie agréé pour déterminer la dose ;

    ou,

  39. la conclusion de l'examen visé à l'article 23.1.5, b), 15, ou à l'article 23.2.6, b), 11, du règlement général selon laquelle la dose a été correctement mesurée mais ne reflète pas l'exposition réelle de la personne soumise à la surveillance dosimétrique.

    Section 3. - Modalités d'usage du registre d'exposition

    Art. 6. § 1. L'Agence établit les modalités de l'accès au et des recherches dans le registre d'exposition.

    § 2. Les données du registre d'exposition ne peuvent pas être communiquées à des tiers autres que des autorités, instances ou personnes habilitées à consulter ces données.

    Le présent paragraphe ne porte pas préjudice aux autres obligations déontologiques, réglementaires ou légales, dont la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

    Section 4. - Droits de la personne soumise à la surveillance dosimétrique

    Art. 7. § 1. La personne soumise à la surveillance dosimétrique a le droit :

  40. de savoir quelles catégories de données à caractère personnel peuvent être traitées à son sujet dans le registre d'exposition ;

  41. de savoir auprès de qui ses données personnelles sont collectées si elles ne l'ont pas été auprès d'elle-même ;

  42. d'obtenir des informations sur le traitement éventuel des données à caractère personnel la concernant et, le cas échéant, obtenir l'accès à ces données ;

  43. de connaître les objectifs du traitement ;

  44. d'obtenir une copie de ses données qui font l'objet du traitement ;

  45. de savoir qui sont les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels ses données personnelles ont été ou seront fournies ;

  46. de savoir quelles garanties appropriées sont prises lors de la transmission des données à des autorités, instances ou personnes habilitées à...

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