Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique, de 20 mai 2020

Article 1er. § 1er. Une intervention financière annuelle de 384.797,97 euros est octroyée pour une période de deux ans à l'Union générale des infirmiers de Belgique.

§ 2. La première intervention sera versée pour l'année 2020.

§ 3. Pour l'année 2021, le montant visé au § 1 est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

Art. 2. L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

Art. 3. Le montant annuel fixé conformément à l'article 1 est financé à charge des frais d'administration de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4. § 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante :

  1. 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2020, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

  2. 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.

Art. 5. § 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

§ 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

Art. 6. Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service...

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