Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions visant à régler l'intervention de l'assurance soins de santé obligatoire dans les prestations pour des formes spécifiques de lutte contre le SIDA, de 6 mars 2017

CHAPITRE 1er. - Terminologie

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. " loi SSI ", la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

  2. " INAMI ", l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

  3. " assurance obligatoire ", l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;

  4. " Comité de l'assurance ", le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;

  5. " Centre de référence ", le Centre de référence VIH/SIDA qui a conclu une convention sur la base des articles 22, 6° et 23, § 3 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités;

  6. " Centre de dépistage ", le Centre de référence tel que visé au point 5° qui réalise des activités de dépistage telles que décrites dans le présent arrêté;

  7. " dépistage ", le dépistage anonyme (si le patient demande l'anonymat), confidentiel et gratuit du SIDA et autres maladies sexuellement transmissibles tel que décrit à l'article 6;

  8. " heures de dépistage attribuées ", les heures d'ouverture sur une année du Centre de dépistage durant lesquelles le Centre de dépistage réalise les activités de dépistage prévues au Chapitre 4 pour le groupe cible dont question au Chapitre 3;

  9. " dépistage délocalisé ", le dépistage organisé de manière ponctuelle, occasionnelle, dans des lieux particulièrement fréquentés par le public cible en dehors des locaux du Centre de dépistage;

  10. " SIDA ", le syndrome d'immunodéficience acquise;

  11. " VIH ", le virus de l'immunodéficience humaine;

  12. " MST ", les maladies sexuellement transmissibles en ce compris les Infections Sexuellement Transmissibles (IST);

    CHAPITRE 2. - Conditions auxquelles les centres de dépistage candidats répondent

    Art. 2. § 1er. Selon les conditions fixées par le présent arrêté, il peut être conclu, entre le Comité de l'assurance et un Centre de dépistage, une convention fixant les modalités sur base desquelles l'assurance obligatoire octroie une intervention dans les frais occasionnés par l'activité de dépistage que le Centre de dépistage organise.

    § 2. Une seule convention est conclue par Région.

    Art. 3. Le Centre de dépistage est une entité fonctionnelle distincte disposant de sa propre équipe multidisciplinaire, d'une infrastructure et des équipements pour permettre de réaliser les activités dont question dans le présent arrêté.

    Le Centre de dépistage offre son aide aux patients visés sans distinction de nationalité, de race, de sexe, d'âge, de religion, de conception de vie, de préférence sexuelle ou de domicile.

    Sur le plan de l'infrastructure et des équipements, le Centre de dépistage dispose au moins d'un espace de consultation et d'entretien individuel ainsi que d'un secrétariat.

    Le Centre de dépistage propose les activités prévues dans le cadre du présent arrêté sur un seul site localisé sur base d'une adresse précise et d'un numéro de téléphone.

    Dans le cas où le Centre de dépistage réalise les activités prévues dans le cadre du présent arrêté en dehors de ce site, cela sera considéré comme la mise en place d'une activité de dépistage délocalisée au sens de l'article 6 § 1er, dernier alinéa.

    Art. 4. Aux fins de conclure une convention, les Centres de dépistage candidats remplissent toutes les conditions suivantes :

  13. Posséder une expérience spécifique en ce qui concerne le dépistage anonyme et gratuit du SIDA, tel que visé à l'article 6.

  14. Disposer d'une équipe multidisciplinaire dont les membres possèdent tous (à l'exception des membres du secrétariat) une formation et une expertise spécifiques prouvées concernant la prise en charge des patients séropositifs et des groupes cibles et activités visés dans le présent arrêté et qui est composée :

    1. d'au moins un médecin;

    2. d'un psychologue ou un sexologue;

    3. d'un infirmier, infirmier social et/ou assistant social;

    4. d'un(e) secrétaire.

  15. Avoir mis en place, durant la dernière année calendrier complète qui précède l'introduction de la demande de conclusion de la convention, les activités dont question à l'article 6 pour un minimum de patients sur base annuelle fixé conformément aux dispositions de l'article 8. Pour déterminer le nombre de patients, seuls les patients qui répondent aux groupes cibles des patients dont question à l'article 5 et qui ont chacun eu au minimum une consultation avec un médecin du Centre de dépistage pendant l'année concernée, sont comptabilisés.

  16. Introduire un dossier détaillé conformément aux dispositions de l'article 17.

    CHAPITRE 3. - Groupe cible du dépistage

    Art. 5. § 1er. Le dépistage dont il est question dans le présent arrêté s'adresse à toute personne qui présente un risque réel d'infection VIH ou de MST et qui fait partie d'un ou plusieurs des groupes suivants :

  17. des migrants originaires d'un pays où la prévalence du HIV est minimum 10 fois plus élevée que la prévalence du VIH en Belgique;

  18. des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes;

  19. des usagers de drogues par voie intraveineuse et leurs partenaires;

  20. des " travailleurs et travailleuses " du sexe et leurs partenaires;

  21. des clients de la prostitution et leurs partenaires;

  22. des personnes qui ont des relations sexuelles en dehors du contexte d'une relation stable;

  23. des personnes qui ont plusieurs partenaires ou qui ont des relations sexuelles avec un partenaire qui a des partenaires multiples.

    § 2. Sont exclus les patients VIH déjà diagnostiqués ainsi que les patients qui sont prises en charge par un Centre de référence.

    CHAPITRE 4. - Prestations à fournir par le centre de dépistage

    Art. 6. § 1er. Les Centres de dépistage sont tenus :

  24. d'offrir aux personnes visées à l'article 5, des tests VIH gratuits, complétés au besoin par un diagnostic MST et ce, dans le respect absolu de la vie privée (en observant l'anonymat total à la demande de la personne concernée par le dépistage). Ce dépistage est mis en place selon les recommandations internationales c'est-à-dire :

    1. Organisation et mise en place d'une phase pré-test avec évaluation de la prise de risque du demandeur;

    2. Organisation et mise en place de la phase de test HIV proprement dite et autres MST si nécessaire;

    3. Organisation et mise en place de la phase post-test avec transmission des résultats (et ce, tant pour les diagnostics qui s'avèrent positifs que les diagnostics qui s'avèrent négatifs).

  25. de pouvoir faire appel à tout moment au médecin visé à l'article 4, 2° pendant toutes les phases du dépistage et pendant les heures pendant lesquelles le Centre de dépistage réalise les activités de dépistage. Si le test réalisé s'avèrerait positif, les résultats seront en tout cas communiqués au patient par le médecin;

  26. de tenter de prendre contact avec le patient qui ne s'est pas présenté à la phase post-test et ce, dans le respect absolu de la vie privée;

  27. de sensibiliser les patients concernés aux pratiques à risque, de les informer sur le VIH et les MST et d'orienter les patients pour lesquels un test VIH s'est avéré positif vers un Centre de référence.

    § 2. Les Centres de dépistage peuvent également offrir les activités de dépistage telles que visées au § 1er, en dehors des locaux du Centre de dépistage afin d'améliorer l'accessibilité de l'activité de dépistage auprès des groupes-cibles. Cependant, le Centre de dépistage qui met en place une telle activité de dépistage délocalisé ne peut le faire que pour au maximum ¬ des heures de dépistage qui lui sont attribuées en vertu des dispositions de l'article 8 du présent arrêté.

    § 3. Les activités visées au § 1er et § 2 sont offertes de manière enregistrable et mesurable. Les Centres de dépistage font une analyse concernant :

  28. l'approche concrète des différents groupes comme prévu dans l'article 5, § 1, 1° jusque 6° ;

  29. le résultat de l'approche et, plus précisément, les éléments qui se sont avérés fructueux ou manifestement améliorables;

  30. les différents groupes qui n'ont pas pu être touchés par le dépistage et les réponses alternatives efficaces.

    § 4. Les...

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