Arrêté royal fixant la composition de la Commission de contrôle visée dans la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, de 13 novembre 2022

Article 1er. Les Chambres d'expression néerlandaise et française de la Commission de contrôle visées à l'article 46, § 1er, de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé comprennent :

  1. 2 membres effectifs et 2 membres suppléants représentant les médecins, étant entendu qu'un membre effectif et un membre suppléant représentent les médecins généralistes et qu'un membre effectif et un membre suppléant représentent les médecins spécialistes ;

  2. 1 membre effectif et un membre suppléant représentant les dentistes ;

  3. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les pharmaciens ;

  4. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les sages-femmes ;

  5. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les infirmiers ;

  6. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les kinésithérapeutes ;

  7. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les psychologues cliniciens ;

  8. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les orthopédagogues cliniciens ;

  9. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les praticiens des professions paramédicales ;

  10. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les secouristes-ambulanciers ;

  11. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les aides-soignants ;

  12. 1 membre effectif et 1 membre suppléant représentant les patients.

Les Chambres sont présidées par un magistrat ou un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire.

Art. 2. Les membres visés à l'article 1er, 1° à 11° inclus, sont tous des professionnels des soins de santé faisant partie de la même catégorie que les professionnels des soins de santé qu'ils représentent.

Ils justifient d'une activité professionnelle suffisante et récente en tant que professionnel des soins de santé qui leur confère une connaissance de la profession de santé conforme à l'état actuel de la science. Est considérée comme activité professionnelle suffisante et récente, une activité professionnelle d'au moins 3 ans au moment de la proposition de leur candidature, dont au moins 1 an d'activité professionnelle l'année précédant leur proposition. A cette fin, ils font une déclaration sur l'honneur en vue de leur nomination.

Art. 3. En cas de décès ou de démission d'un membre effectif nommé sur présentation, un candidat issu de la même présentation, peut...

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