Arrêté royal fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité, de 9 décembre 2021

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté transpose l'article 18 et l'annexe I de la Directive (UE) 2019/944 du Parlement Européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.

Art. 2. § 1. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", et à article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée " la loi 12 avril 1965 ", sont applicables au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " Informations relatives à la facturation ": les informations relatives à la facturation fournies au client final, autre qu'une demande de paiement et une facture d'acompte;

  2. " tarif social " : le tarif suite à l'application des prix maximaux visés à l'article 20, § 2 de la loi du 29 avril 1999 et l'article 15/10, §§ 2 et 2/1, de la loi du 12 avril 1965.

    CHAPITRE 2. - Les données minimales

    Art. 3. § 1er. La facture de décompte et de clôture à l'égard d'un client final mentionne, de manière clairement distincte des autres parties de la facture, les données suivantes :

  3. les montants facturés, le taux de la T.V.A. et le montant de la T.V.A.

    Le prix à payer par le client final est la somme des trois composants suivants :

    1. composant énergie et fourniture;

    2. composant réseau composé d'un composant de transport et un composant de distribution;

    3. composant taxes, prélèvements, redevances et charges ;

  4. le jour auquel le paiement est dû.

    § 2. L'information de facturation, et la facture de décompte et de clôture et à l'égard d'un client final mentionnent, clairement distinctement des autres parties de la facture, ce qui suit :

  5. l'identification du client;

  6. le numéro de client;

  7. l'adresse de fourniture;

  8. le cas échéant, la mention qu'il s'agit d'une facture de décompte ou de clôture;

  9. le nom et les coordonnées du fournisseur;

  10. la consommation au cours de la période de facturation, par vecteur énergétique ;

  11. la dénomination précise du produit ou du service en cours en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique;

  12. la durée du contrat en cours, le cas échéant la date de fin du contrat;

  13. le code de changement ou le code d'identification unique du client final pour son point de fourniture;

  14. les informations sur la possibilité et les avantages de changer de fournisseur ou de produit avec, le cas échéant, un lien vers l'outil de comparaison de la commission;

  15. les informations sur les droits des clients finals en ce qui concerne le règlement extrajudiciaire des litiges et les coordonnés du Service de Médiation de l'Energie, tel que visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999;

  16. le cas échéant, le hyperlien vers l'outil de comparaison officiel du régulateur régional compétent;

  17. les coordonnées du fournisseur, soit le numéro de téléphone et soit l'adresse électronique du service clientèle, sout le lien vers le formulaire de contact du fournisseur.

  18. le cas échéant, une comparaison de la consommation réelle d'électricité ou de gaz du client final avec la consommation du même client final sur la même période de l'année précédente, sous forme de graphique.

    § 3. Quand les factures à l'égard d'un client final sont fondées sur la consommation réelle telle que constatée conformément à l'article 9 ou par une lecture à distance du compteur, le fournisseur mentionne les informations suivantes dans l'information relative à la facturation:

  19. le cas échéant, les coordonnées, y compris les sites internet, d'associations de consommateurs, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires dont on peut obtenir des informations sur les mesures existantes destinées à améliorer l'efficacité énergétique des équipements consommateurs d'énergie;

  20. le cas échéant, des comparaisons avec un client final normalisé moyen ou un client final benchmark appartenant à la même catégorie d'utilisateur.

    Art. 4. Sans préjudice de l'article 3, les factures de décompte et de clôture et l'information de facturation à l'égard des clients résidentiels mentionnent les informations complémentaires suivantes :

  21. la date de début et de fin de la période de facturation;

  22. le cas échéant, la mention si le tarif social a été appliqué, en reprenant la période pour laquelle il a été appliqué;

  23. pour les clients n'ayant pas de contrat sur la base d'un prix dynamique, le prix unitaire;

  24. le numéro de compte sur lequel le paiement ou le remboursement sera fait, la communication structurée à mentionner lors du paiement ou l'indication que le paiement se fait par domiciliation;

  25. le cas échéant, la mention des frais de rappel ou des frais administratifs en cas de paiement tardif de la facture concernée;

  26. le montant de la nouvelle avance et la prochaine date à partir de laquelle celui-ci sera facturé, le cas échéant;

  27. le nom et le numéro de téléphone du gestionnaire de réseau de distribution que le consommateur peut contacter en cas de panne d'électricité;

  28. le délai de préavis et la mention qu'aucune indemnité de rupture n'est due.

    Lorsque les clients résidentiels ne disposent pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire ou qui ont délibérément choisi de désactiver la lecture à distance, les factures de décompte et de clôture mentionnent également les informations complémentaires suivantes :

  29. relevé du compteur en début de période et date de relevé ;

  30. relevé du compteur en fin de période et date de relevé ;

  31. la mention s'il s'agit de la consommation réelle ou estimée.

    Art. 5. La facture d'acompte adressée aux clients résidentiels et aux PME indique les informations suivantes :

  32. l'identification du client ;

  33. le numéro de client ;

  34. l'adresse de fourniture ;

  35. l'indication qu'il s'agit d'un acompte ;

  36. le montant de l'avance, T.V.A. comprise et hors T.V.A. ;

  37. le numéro de compte sur lequel le paiement sera fait et la communication structurée à mentionner lors du paiement, ou l'indication que le paiement se fait par domiciliation;

  38. le nom et l'adresse du fournisseur ;

  39. les coordonnées du fournisseur, soit le numéro de téléphone et soit l'adresse email du service clientèle, soit le lien vers le formulaire de contact;

  40. les coordonnés du Service de Médiation de l'Energie, tel que visé à l'article 27 de la loi du 29 avril 1999 ;

  41. la période couverte par la facture ;

  42. le code d'identification unique du client pour son point de livraison ;

  43. le nom précis du produit ou du service actuel en précisant s'il s'agit d'un prix variable, fixe ou dynamique;

  44. la durée de l'accord actuel, la date de fin, le cas échéant ;

  45. la période de préavis et la déclaration selon laquelle aucun frais de résiliation n'est dû ;

  46. le lien vers l'outil de comparaison officiel du régulateur régional compétent ;

    Si la facture mentionne une modification future du produit ou du prix, il doit être mentionné ensemble avec le point 1°.

    Art. 6. En même temps que la facture de décompte et de clôture, le fournisseur fournit au client final la liste des avances facturées, le cas échéant, complétée par l'indication du fait qu'elles ont été payées ou non.

    CHAPITRE 3. - Fréquence de la facturation et fourniture des informations relatives à la facturation

    Art. 7. La facturation sur la base de la consommation réelle a lieu au moins une fois par an.

    Art. 8. § 1er. Des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont, pour autant qu'elles soient mises à la disposition du fournisseur, fournies au moins une fois par mois par le fournisseur ou l'intermédiaire lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par l'exploitant et qu'il n'a pas délibérément choisi de désactiver la lecture à distance.

    Les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle peuvent également être mises à disposition sur internet et sont mises à jour aussi souvent que le permettent les dispositifs et systèmes de mesure utilisés.

    § 2. Aux clients finals qui ne disposent pas d'un compteur permettant la lecture à distance par le gestionnaire ou qui ont délibérément choisi de désactiver la lecture à distance, des informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle sont fournies au moins tous les six mois par le fournisseur ou intermédiaire.

    Lorsque le client final a choisi la facturation électronique ou lorsque le client final le demande, dans le cas de l'alinéa 1er, les informations précises relatives à la facturation fondées sur la consommation réelle constatée, sont fournies tous les trois mois par le fournisseur ou l'intermédiaire.

    Art. 9. Les fournisseurs et les intermédiaires fournissent au client final qui le demande une explication claire et compréhensible sur la manière dont la facture a été établi.

    CHAPITRE 4. - Accès à des informations complémentaires

    Art. 10. § 1er. Pour autant et dans la mesure où les informations complémentaires sur la consommation passée telles que visées au paragraphe 2 sont disponibles, celles-ci sont, à la demande du client final, mises à la disposition du fournisseur ou du prestataire de services désigné par le client final.

    Lorsque le client final dispose d'un compteur permettant la lecture à distance par l'exploitant et qu'il n'a pas choisi délibérément de désactiver la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT