Arrêté royal exemptant de l'application du Livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces les titulaires de licence de classe C, G1 et G2, comme prévu à l'article 25, point 3, point 8 et point 9, de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, de 30 janvier 2019

Article 1er. Les titulaires d'une licence de classe C, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation d'un établissement de jeux de hasard de classe III ou un débit de boissons, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 3., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Art. 2. Les titulaires d'une licence de classe G1, qui, pour des périodes de cinq ans renouvelables, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation de jeux de hasard dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 8., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Art. 3. Les titulaires d'une licence de classe G2, qui, pour une période d'un an, aux conditions qu'elle détermine, permet l'exploitation des jeux de hasard via un média autre que ceux présentés dans des programmes télévisés au moyen de séries de numéros du plan belge de numérotation et qui forment un programme complet de jeu, comme prévu à l'article 25, alinéa 1er, 9., de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, sont dispensés de l'application de toutes les dispositions du livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2019.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale et ministre de la Coopération au développement,

A. DE CROO

Le Ministre de la Justice, chargé de la Régie des Bâtiments,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 5, § 2 ;

Vu l'évaluation des risques, effectuée par la Commission des jeux de hasard, le 18 juillet 2017 ;

Vu l'avis de la Commission des jeux de hasard, donné le 4 juillet 2018;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 17 septembre 2018, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, compétent pour le Service public fédéral Finances, donné le 26 septembre 2018 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, compétent pour le Service public fédéral Justice, donné le 27 septembre 2018 ;

Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 22 octobre 2018 ;

Vu l'avis 64.833/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous soumettons à la signature de Votre Majesté vise à dispenser un certain nombre d'exploitants du secteur des jeux de hasard de l'application des mesures préventives prévues au livre II de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de...

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