Arrêté royal étendant le champ d'application de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale, de 2 octobre 2017

Article 1er. Le champ d'application de l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale est étendu à l'aide médicale octroyée par des médecins généralistes.

Art. 2. § 1. Le centre public d'action sociale doit, lorsqu'il prend une décision concernant l'aide médicale qui sera octroyée par un médecin généraliste, appliquer la procédure prévue à l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies :

1) le médecin généraliste doit avoir techniquement la possibilité de facturer électroniquement à la caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité;

2) la volonté du médecin généraliste d'employer cette procédure.

§ 2. Lorsque le médecin généraliste a consenti à utiliser cette procédure avec le centre public d'action sociale, toutes les nouvelles décisions prises par ce centre public d'action sociale concernant l'aide médicale octroyée par ce médecin devront suivre cette même procédure. Le centre public d'action sociale ne pourra dans ce cas plus introduire de décisions concernant l'aide médicale octroyée par ce médecin généraliste par l'intermédiaire de la procédure prévue par l'article 9 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale.

Art. 3. A partir du jour où l'obligation faite aux médecins généralistes de facturer électroniquement aux organismes assureurs en application de l'article 53, § 1er, alinéas 2, 3 et 4 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est effective, les centres publics d'action sociale devront appliquer la procédure prévue par l'article 9ter de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale lorsqu'ils prendront une décision concernant l'aide médicale qui pourra être octroyée par un médecin généraliste.

Art. 4...

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