Arrêté royal établissant un règlement technique pour la gestion du réseau de transport de l'électricité et l'accès à celui-ci, de 22 avril 2019

Partie 1re. - Généralités.

Livre 1er. Définitions et champ d'application.

Article 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, et dans les codes de réseau et lignes directrices européens tel que définis à l'article 2, § 1er, 2°, sont applicables au présent arrêté.

Art. 2. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " CEI " : Commission Electrotechnique Internationale ;

  2. " code de réseau et ligne directrice européen(ne) " : un des règlements européens suivants :

    a) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission européenne du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion, ci-après, " ligne directrice européenne CACM " ;

    b) Règlement (UE) 2016/631 de la Commission européenne du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, ci-après, " code de réseau européen RfG " ;

    c) Règlement (UE) 2016/1388 de la Commission européenne du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des réseaux de distribution et des installations de consommation, ci-après, " code de réseau européen DCC " ;

    d) Règlement (UE) 2016/1447 de la Commission européenne du 26 août 2016 établissant un code de réseau relatif aux exigences applicables au raccordement au réseau des systèmes en courant continu à haute tension et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu, ci-après, " code de réseau européen HVDC " ;

    e) Règlement (UE) 2016/1719 de la Commission européenne du 26 septembre 2016 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de capacité à terme, ci-après, " ligne directrice européenne FCA " ;

    f) Règlement (UE) 2017/1485 de la Commission européenne du 2 août 2017 établissant une ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de l'électricité, ci-après, " ligne directrice européenne SOGL " ;

    g) Règlement (UE) 2017/2195 de la Commission européenne du 23 novembre 2017 concernant une ligne directrice sur l'équilibrage du système électrique, ci-après, " ligne directrice européenne EBGL " ;

    h) Règlement (UE) 2017/2196 de la Commission européenne du 24 novembre 2017 établissant un code de réseau sur l'état d'urgence et la reconstitution du réseau électrique, ci-après, " code de réseau européen E&R " ;

  3. " CDS " : le réseau fermé de distribution au sens de l'article 2, alinéa 2, 5., du code de réseau européen DCC ;

  4. " comptage " : l'enregistrement par un compteur, par période de temps, de la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée ;

  5. " compteur " : un équipement de mesure qui permet de réaliser du comptage;

  6. " loi du 29 avril 1999 " : la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

  7. " gestionnaire de réseau de transport " : le gestionnaire du réseau au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 29 avril 1999 ;

  8. " contrat d'accès " : le contrat entre le gestionnaire de réseau de transport et un utilisateur du réseau de transport autre qu'un propriétaire d'un système HVDC ou entre le gestionnaire de réseau de transport et le détenteur d'accès désigné par cet utilisateur du réseau de transport conformément au présent arrêté;

  9. " contrat de raccordement " : la convention de raccordement au sens de l'article 2, deuxième alinéa, 14., du code de réseau européen RfG ;

  10. " contrat de responsable d'équilibre " : le contrat entre le gestionnaire de réseau de transport et le responsable d'équilibre conclu conformément au livre 5 de la partie 5 ;

  11. " demandeur d'accès " : toute personne physique ou morale qui a introduit une demande d'accès auprès du gestionnaire de réseau de transport ;

  12. " donnée de comptage " : la quantité d'énergie active ou réactive injectée ou prélevée mesurée par période de temps au moyen d'un compteur ;

  13. " donnée de mesure " : une donnée obtenue par comptage ou mesure au moyen d'un équipement de mesure ;

  14. " énergie active " : l'intégrale de la puissance active sur une période de temps déterminée ;

  15. " énergie réactive " : l'intégrale de la puissance réactive sur une période de temps déterminée ;

  16. " équipement de mesure " : tout équipement pour effectuer des comptages et/ou des mesures tels que des compteurs, des appareils dont la fonction principale consiste à mesurer, des transformateurs de mesure ou des équipements de télécommunication y afférents ;

  17. " erreur significative " : une erreur dans une donnée de mesure supérieure à la précision totale de l'ensemble des équipements de mesure qui déterminent cette donnée de mesure et qui est susceptible d'influencer le règlement financier et les processus opérationnels associés à la mesure ;

  18. " installation " : tout raccordement au réseau de transport ou au réseau fermé industriel, chaque installation visée à l'article 35, respectivement d'un utilisateur de réseau, d'un utilisateur du réseau de transport, d'un gestionnaire de réseau public de distribution ou d'un gestionnaire d'un réseau de transport local, ou ligne directe ;

  19. " installation de l'utilisateur de réseau " : chaque équipement visé à l'article 35 d'un utilisateur de réseau qui est raccordé à un réseau par un raccordement;

  20. " installation de l'utilisateur du réseau de transport " : chaque équipement visé à l'article 35 d'un utilisateur du réseau de transport qui est raccordé au réseau de transport par un raccordement ;

  21. " installation de raccordement " : chaque équipement qui est nécessaire afin de relier les installations d'un utilisateur du réseau de transport au réseau de transport ;

  22. " jeu de barres " : l'ensemble triphasé de trois rails métalliques ou conducteurs qui composent les points de tensions identiques et communs à chaque phase et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles ;

  23. " jour D " : un jour calendrier ;

  24. " jour D-1 " : le jour calendrier précédant le jour D ;

  25. " jour ouvrable " : chaque jour de la semaine, à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;

  26. " mesure " : l'enregistrement, à un instant donné, d'une valeur physique par un équipement de mesure ;

  27. " parc non-synchrone de stockage " : un système électrique composé d'une ou plusieurs unités de stockage d'électricité capables de stocker et d'injecter de l'électricité au point d'accès, en ce compris les bornes de recharge notamment de véhicules électriques ;

  28. " pertes actives ": la consommation de puissance active par le réseau qui est causée par l'utilisation de ce réseau ;

  29. " point d'accès " ou " point d'accès au réseau de transport " : un point caractérisé par un lieu physique et un niveau de tension pour lequel un accès au réseau de transport est attribué au détenteur d'accès en vue d'injecter ou de prélever de la puissance, à partir d'une unité de production d'électricité, d'une installation de consommation, d'un parc non-synchrone de stockage, d'un réseau fermé industriel ou d'un réseau fermé de distribution raccordés au réseau de transport; le point d'accès est associé à un ou plusieurs points de raccordement de l'utilisateur du réseau de transport concerné situés au même niveau de tension et sur la même sous-station ;

  30. " point d'accès au marché " : un point virtuel servant à la détermination d'une partie ou de toute la puissance active prélevée du et/ou injectée dans le CDS par un utilisateur du CDS ;

  31. " point d'accès dans le CDS " : un point virtuel correspondant à la somme, par poste et par niveau de tension, de prélèvements physiques d'un utilisateur du CDS, basé sur une configuration de comptages, et utilisé pour le décompte des coûts liés à l'utilisation du CDS ;

  32. " point d'interconnexion " : un point auquel le réseau de transport est interconnecté avec des réseaux de transport étrangers, les réseaux de transport local et les réseaux publics de distribution ;

  33. " point d'interface " : la localisation physique et le niveau de tension du point où les installations d'un utilisateur du réseau de transport, sont connectées aux installations de raccordement. Ce point se situe sur le site de l'utilisateur du réseau de transport et en tout cas après la première travée de raccordement au départ du réseau, côté utilisateur du réseau de transport ;

  34. " point d'injection " : un point d'accès à partir duquel de l'énergie est injectée au réseau de transport ;

  35. " point de mesure " : la localisation physique où les équipements de mesure sont connectés à l'installation de raccordement, à l'installation d'un utilisateur du réseau de transport ou à l'installation d'un utilisateur du CDS ;

  36. " point de prélèvement " : un point d'accès à partir duquel de l'énergie est prélevée du réseau de transport ;

  37. " point de raccordement " : par dérogation à la définition visée à l'article 2, deuxième alinéa, 15., du code de réseau européen RfG, le point où une unité de production d'électricité, un parc non-synchrone de stockage, une installation de consommation, un réseau public de distribution, un réseau de transport local, un réseau fermé industriel, un réseau fermé de distribution ou un système HVDC, y compris, le cas échéant, leurs installations de raccordement, sont raccordés au réseau de transport, à un réseau fermé industriel ou à un système HVDC ;

  38. " production d'électricité locale " : une unité de production d'électricité dont le point d'injection est identique au point de prélèvement d'une ou plusieurs installations de consommation visées à l'article 35, § 3, alinéa 1er, 1°, de l'utilisateur du réseau de transport ou, dans le cas d'un CDS, un utilisateur du CDS, et qui se situe sur le même site géographique que ces installations de consommation ;

  39. " puissance mise à disposition " : la puissance apparente en injection et/ou en prélèvement qui est fixée pour un point d'accès dans le contrat de raccordement d'un utilisateur du réseau de transport et qui confère le droit à cet...

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