Arrêté royal établissant le règlement d'ordre intérieur de la Commission des provisions nucléaires créée par l'article 3 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, de 13 mars 2024

Article 1er. L'annexe au présent arrêté constitue le règlement d'ordre intérieur de la Commission des provisions. Art. 2. L'arrêté royal du 19 février 2009 relatif au règlement d'ordre intérieur de la Commission des provisions nucléaires créé par l'article 3 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, modifiée par la loi portant des dispositions diverses du 25 avril 2007, est abrogé. Art. 3. Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent ANNEXE. Art. N. Règlement d'ordre intérieur Commission des provisions nucléaires Définitions § 1er. Pour l'application du présent règlement d'ordre intérieur, les définitions visées à l'article 2 de la loi du 12 juillet 2022 renforçant le cadre applicable aux provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et de la gestion du combustible usé et abrogeant partiellement et modifiant la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion de matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires s'appliquent, ainsi que les définitions reprises dans les arrêtés d'exécution pris en vertu de l'article 9, alinéa 1er, et de l'article 10, alinéa 2, de la même loi. Généralités § 2. La Commission des provisions nucléaires est chargée de la surveillance des provisions pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion du combustible usé dans ces centrales. Elle exerce ses compétences conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 2022, de ses arrêtés d'exécution et du présent règlement d'ordre intérieur. § 3. La Commission des provisions nucléaires est composée des membres suivants : 1° les membres à voix délibérative : a) les membres permanents et leurs suppléants, tels que désignés à l'article 4, § 1er, alinéas 1er et 2, de la loi du 12 juillet 2022 ; b) les membres nommés désignés à l'article 4, § 1er, alinéa 3, de la loi du 12 juillet 2022 ; et 2° les membres consultatifs : a) les membres à voix consultative et leurs délégués désignés à l'article 4, § 2, alinéa 1er, de la loi du 12 juillet 2022. La Commission des provisions nucléaires est assistée par son secrétariat permanent. § 4. Lors de l'approbation du présent règlement et ensuite lors d'une première participation à une réunion de la Commission des provisions nucléaires suivant une nomination ou désignation en tant que membre, la personne concernée signe une déclaration sur l'honneur par laquelle elle s'engage à respecter le présent règlement. Siège § 5. La Commission des provisions nucléaires a son siège social à l'adresse qu'elle a choisie, telle qu'inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises. § 6. La Commission des provisions nucléaires est un organisme administratif public, tel que défini à l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral. Ordre du jour, réunion, participation § 7. Lieu de réunion - Les réunions de la Commission des provisions nucléaires se tiennent à son siège. Sur décision du président, les activités peuvent exceptionnellement se tenir ailleurs ou par le biais d'un système de communication interactif. La participation d'un ou de plusieurs membres à une réunion peut également toujours se faire par le biais d'un système de communication interactif. § 8. La préférence est donnée aux réunions auxquelles les membres sont présents physiquement. Il est souhaitable que les membres soient présents physiquement au moins pour la moitié des réunions. § 9. Moment de réunion - La Commission des provisions nucléaires se réunit aussi souvent que sa mission l'exige, et ce au moins huit fois par an. Le président détermine, en concertation avec les membres, les moments auxquels la Commission des provisions nucléaires se réunit. § 10. Ordre du jour - Le président fixe l'ordre du jour. L'ordre du jour de chaque réunion est communiqué aux membres par le secrétariat au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion. L'invitation comprend au moins l'ordre du jour, la date, l'heure et le lieu de la réunion. § 11. Tous les documents nécessaires à l'analyse et à la discussion des points à l'ordre du jour doivent être transmis aux membres et à leurs suppléants au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion. Si les documents le permettent, ceux-ci peuvent être mis à disposition sous forme électronique. § 12. Jusqu'à 48 heures avant le début d'une réunion, chaque membre ou son suppléant peut demander au président d'inscrire un sujet...

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