Arrêté royal établissant les modalités de fonctionnement du registre de l'énergie dans le secteur du transport routier et ferroviaire, de 14 décembre 2023

CHAPITRE 1. - Dispositions générales Article 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations sont d'application pour le présent arrêté. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi du 31 juillet 2023 : la loi du 31 juillet 2023 concernant les normes de produit pour l'intégration d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans les carburants fossiles destinés au secteur du transport et modifiant la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et modifiant la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ; 2° registre : l'outil informatique utilisé pour toutes les opérations liées à l'introduction des quantités d'énergies renouvelables telles que prévues dans la loi du 31 juillet 2023 ; 3° exploitant dans le transport routier : l'exploitant d'infrastructure de transfert de courant électrique, propriétaire ou non du point de recharge, qui est l'entité responsable de la gestion et de l'exploitation d'un point de recharge et qui fournit un service de recharge aux consommateurs finaux à des points de recharge publics, semi-publics ou privés, y compris au nom et pour le compte d'un prestataire de services de mobilité ; 4° exploitant dans le transport ferroviaire : l'exploitant de l'infrastructure de transfert de courant électrique, gestionnaire de réseau de traction ferroviaire tel que défini à l'article 2, 43° bis, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, qui livre de l'électricité aux consommateurs finaux via un point d'accès au réseau de traction ferroviaire ; 5° parc de recharge : une ou plusieurs stations de recharge en un lieu spécifique, disposant d'une identification unique ; 6° station de recharge : une installation physique en un lieu spécifique, disposant d'une identification unique, composée d'un ou de plusieurs points de recharge ; 7° point de recharge : une interface fixe ou mobile, sur réseau ou hors réseau, gérée par un exploitant dans le transport routier, qui permet de transférer de l'électricité vers un véhicule électrique et qui, bien qu'elle puisse être équipée d'un ou de plusieurs connecteurs pour prendre en charge différents types de connecteurs, n'est capable de recharger qu'un seul véhicule électrique à la fois, à l'exclusion des dispositifs d'une puissance de sortie inférieure ou égale à 3,7 kW dont la fonction principale n'est pas de recharger des véhicules électriques ; 8° point de recharge électrique à haute puissance : un point de recharge d'une puissance de sortie supérieure à 22 kW pour le transfert d'électricité vers un véhicule électrique ; 9° point de recharge électrique normal : un point de recharge d'une puissance de sortie inférieure ou égale à 22 kW pour le transfert d'électricité vers un véhicule électrique ; 10° point de recharge public : un point de recharge de puissance normale ou élevée, disposant d'une identification unique, situé sur un site ou un lieu ouvert au grand public, sur une propriété publique, donnant accès physique permanent à tous les utilisateurs de véhicules électriques ; 11° point de recharge semi-public : un point de recharge de puissance normale ou élevée, disposant d'une identification unique, situé sur un site ou un lieu ouvert au grand public, sur une propriété privée, donnant accès à tous les utilisateurs de véhicules électriques. Sont exclus de cette définition les points de recharge situés au domicile d'un citoyen ; 12° point de recharge privé : un point de recharge de puissance normale ou élevée, disposant d'une identification unique, situé sur un site ou un lieu, non accessible au grand public, appartenant ou exploité par une personne morale. Sont exclus de cette définition les points de recharge situés au domicile d'un citoyen et appartenant à une personne morale ou à un citoyen ; 13° point d'accès au réseau de traction ferroviaire : un point virtuel servant à la détermination d'une partie ou de toute la puissance active prélevée du réseau de traction ferroviaire par le consommateur final concerné ; 14° Union Database : base de données développée et gérée par la Commission Européenne permettant notamment la traçabilité de l'énergie renouvelable destinée au secteur des transports ; 15° électricité du réseau de traction ferroviaire : quantités d'électricité livrées par...

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