Arrêté royal établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension, le Livre 2 sur les installations électriques à haute tension et le Livre 3 sur les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique, de 8 septembre 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

  1. " Livre 1 ": dispositions formant le Livre 1 figurant à l'annexe 1re au présent arrêté, concernant les installations électriques à basse tension et à très basse tension (tension alternative ≤ 1000 V et tension continue lisse et non-lisse ≤ 1500 V);

  2. " Livre 2 ": dispositions formant le Livre 2 figurant à l'annexe 2 au présent arrêté, concernant les installations électriques à haute tension (tension alternative > 1000 V et tension continue lisse et non-lisse > 1500 V);

  3. " Livre 3 ": dispositions formant le Livre 3 figurant à l'annexe 3 au présent arrêté, concernant les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique;

  4. " installation électrique ": installation électrique servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie électrique, pour autant que la fréquence nominale du courant ne dépasse pas 10.000 Hz.

    Art. 2. Les installations électriques à basse et à très basse tension dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1, à l'exception de la partie 8.

    Art. 3. Les installations électriques à basse tension et à très basse tension existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 1.

    Art. 4. Les installations électriques à haute tension dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 2, à l'exception de la partie 8.

    Art. 5. Les installations électriques à haute tension existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 2.

    Art. 6. Les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique dont la réalisation, modification ou extension est entamée après l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 3, à l'exception de la partie 8.

    Art. 7. Les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique existantes, dont la réalisation, modification ou extension est entamée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté doivent satisfaire aux parties 1 à 9 du Livre 3.

    Art. 8. Les câbles de communication et de technologie de l'information, de signalisation ou de commande intégrés dans les installations électriques des Livres 1 et 3 dont la réalisation, modification ou extension est entamée après le 4 septembre 2013 doivent satisfaire aux mesures préventives contre l'incendie des parties 4 et 5 des Livres 1 et 3.

    Art. 9. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions peut accorder des dérogations individuelles aux dispositions approuvées concernant:

  5. les installations à basse tension et à très basse tension domestiques visées dans le Livre 1;

  6. les installations à basse tension et à très basse tension non-domestiques visées dans le Livre 1, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  7. les installations à haute tension visées dans le Livre 2, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  8. les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique visées dans le Livre 3, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans les cas suivants:

  9. lorsqu'il est fait usage d'aménagements ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant des prescriptions réglementaires;

  10. dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

    Avant d'adopter un arrêté en application des alinéas 1er et 2, le Ministre consulte le Comité permanent de l'Electricité et fixe un délai de trois mois dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

    Les dérogations font l'objet d'un arrêté motivé et sont accordées sur rapport du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seront jugées nécessaires.

    Le Ministre peut déléguer le pouvoir pour l'octroi d'une dérogation à des fonctionnaires relevant de son autorité et qu'il désigne à cet effet.

    Art. 10. Le ministre ayant l'Energie dans ses attributions et le ministre ayant le bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail dans ses attributions peuvent, pour les installations non visées à l'article 9, chacun en ce qui le concerne, accorder des dérogations individuelles aux prescriptions des Livres 1, 2 et 3.

    Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans les cas suivants:

  11. lorsqu'il est fait usage d'aménagements ou de dispositifs spéciaux de nature à assurer une sécurité au moins équivalente à celle résultant des prescriptions réglementaires;

  12. dans des circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

    Avant d'adopter un arrêté en application des alinéas 1er et 2, le Ministre consulte le Comité permanent de l'Electricité et fixe un délai de trois mois dans lequel l'avis doit être donné. Passé ce délai, l'avis n'est plus requis.

    Les dérogations font l'objet d'un arrêté motivé et sont accordées sur rapport du fonctionnaire compétent relevant de l'autorité du Ministre intéressé et moyennant l'observation de toutes conditions spéciales qui seront jugées nécessaires.

    Les Ministres peuvent déléguer le pouvoir pour l'octroi d'une dérogation à des fonctionnaires relevant de leur autorité et qu'ils désignent à cet effet.

    Art. 11. Conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique, le Comité permanent de l'Electricité est consulté pour toute modification aux Livres 1, 2 et 3 concernant:

  13. les installations à basse tension et à très basse tension domestiques visées dans le Livre 1;

  14. les installations à basse tension et à très basse tension non-domestiques visées dans le Livre 1, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  15. les installations à haute tension visées dans le Livre 2, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  16. les installations pour le transport et la distribution de l'énergie électrique visées dans le Livre 3, autres que celles se trouvant soit dans des établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes soit dans des établissements occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail,

    L'avis est donné dans un délai conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique.

    Art. 12. Conformément aux articles 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique et 95, alinéa 1er, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le Comité permanent de l'Electricité et le Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail sont consultés pour toute modification aux Livres 1, 2 et 3 concernant les installations non-visées à l'article 11.

    L'avis du Comité permanent de l'Electricité est donné dans un délai conformément à l'article 22, alinéa 5, de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions de l'énergie électrique.

    Art. 13. Conformément à l'article 80 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et à l'article 17, alinéa 2, du Code pénal social, les fonctionnaires et agents visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 28 août 2002 désignant les fonctionnaires chargés de surveiller le respect de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de ses arrêtés d'exécution sont chargés de surveiller l'application du présent arrêté et des Livres 1, 2 et 3 sur les installations électriques dans les établissements dangereux, insalubres ou incommodes et dans ceux occupant du personnel conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

    Les attributions indiquées ci-dessus des fonctionnaires et agents de l'administration précitée s'étendent aux lignes et canalisations électriques qui se trouvent dans les établissements qu'ils surveillent, sauf en ce qui concerne les lignes et les canalisations électriques des Chemins de fer belges situées à l'extérieur des bâtiments de cette société.

    Art. 14. Conformément à l'article 23 de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique, les fonctionnaires...

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