Arrêté royal déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Institut professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés, de 28 novembre 2018

CHAPITRE 1er. - Composition du Conseil national et des Chambres

Section 1re. - Le Conseil national

Article 1er. Le Conseil national est composé de neuf membres effectifs et de six membres suppléants d'expression française, de neuf membres effectifs et de six membres suppléants d'expression néerlandaise.

Art. 2. Les membres du Conseil national sont élus par toutes les personnes physiques inscrites au tableau des titulaires et qui ne font pas l'objet d'une suspension.

Pour les élections, un membre appartient au groupe linguistique français ou néerlandais en fonction du rôle linguistique dans lequel il est inscrit au tableau des membres personnes physiques.

Art. 3. Les membres du Conseil national sont élus parmi les candidats qui sont inscrits de manière ininterrompue au tableau des titulaires depuis au moins trois ans avant la date des élections, et qui n'ont encouru aucune sanction disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été réhabilités.

Art. 4. Les membres d'expression française sont élus par et parmi les membres du groupe linguistique français et les membres d'expression néerlandaise sont élus par et parmi les membres du groupe linguistique néerlandais.

Art. 5. § 1er. Les mandats au sein du Conseil national prennent fin :

  1. par l'expiration du terme;

  2. par le décès du titulaire;

  3. par la radiation du tableau des titulaires, par la démission ou la déchéance;

  4. par la révocation infligée par le Conseil national lorsque le membre est absent de quatre réunions consécutives du Conseil national sans motifs et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence par le président du Conseil national. Le membre est révoqué à la majorité des deux tiers; le vote est secret.

    Est déchu de plein droit de son mandat, le membre du Conseil national qui est frappé, en dernier ressort, d'une sanction disciplinaire.

    § 2. Dans les cas visés au § 1er, alinéa les membres effectifs sont remplacés par les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par ces derniers. Ils achèvent le mandat de leur prédécesseur.

    En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.

    Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle peut être organisée.

    § 3. Au moins un tiers des membres effectifs d'expression française ainsi qu'au moins un tiers des membres effectifs d'expression néerlandaise du Conseil national sont remplacés à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, à la suite de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.

    En cas d'égalité de suffrages, la priorité va à celui qui est inscrit au tableau des professionnels externes qui comprend au moins deux-tiers des membres effectifs du groupe linguistique parmi les professionnels externes et ensuite au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.

    Maximum deux tiers des membres effectifs d'expression française et maximum deux tiers des membres effectifs d'expression néerlandaise du Conseil National peuvent être du même sexe. Cette règle ne vaut que dans la mesure où suffisamment de membres effectifs et suppléants ont été élus pour remplir le quorum. Ce quorum est atteint conformément au § 3, premier et deuxième alinéas de cet article.

    Il y a incompatibilité entre le mandat de membre du Conseil national et celui de membre d'une Chambre exécutive ou d'une Chambre d'appel.

    Section 2. - Les Chambres exécutives et les Chambres d'appel

    Art. 6. § 1er.Chaque Chambre exécutive comprend un président, son suppléant et trois membres effectifs. Six membres suppléants sont également élus.

    § 2. Chaque Chambre d'appel comprend un président, son suppléant et deux membres effectifs. Six membres suppléants sont également élus.

    § 3. A la demande du Conseil national, le nombre de présidents suppléants et de membres suppléants des Chambres exécutives et des Chambres d'appel peut être augmenté par le Roi.

    Sont désignés comme membres suppléants supplémentaires, par ordre décroissant, les personnes qui, lors des dernières élections, ont été classées après les membres suppléants.

    § 4. Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle peut être organisée.

    Art. 7. § 1er. A l'exception des présidents des Chambres exécutives et des Chambres d'appel, et de leurs suppléants, nommés comme prévu à l'article 45/1, § 11, de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (ci-après " la loi "), les membres des Chambres sont élus par les personnes et selon les modalités prévues aux articles 2 à 4.

    § 2. Les mandats exercés au sein des Chambres prennent fin :

  5. par l'expiration du terme;

  6. par le décès du titulaire;

  7. par la radiation du tableau des titulaires, par la démission ou la déchéance;

  8. par la révocation infligée par la Chambre concernée lorsque le membre est absent de quatre réunions consécutives de cette Chambre sans motifs et après avoir été sommé de s'expliquer sur les raisons de son absence par le président de la Chambre concernée. Le membre est révoqué à la majorité des deux tiers; le vote est secret.

    Est déchu de plein droit de son mandat, le membre d'une Chambre qui est frappé, en dernier ressort, d'une sanction disciplinaire.

    § 3. Dans les cas visés au § 2, les membres effectifs sont remplacés par les membres suppléants, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus par ces derniers, qui achèvent le mandat de leur prédécesseur.

    En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.

    Lorsqu'il n'y a plus de membre suppléant, une élection partielle peut être organisée.

    Art. 8. Un tiers au moins des membres effectifs de chaque Chambre exécutive est remplacé à l'expiration de chaque mandat. Si nécessaire, les membres effectifs réélus sont remplacés, dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus, par des membres suppléants. Leur remplacement se prolonge jusqu'à ce que, du fait de la vacance de mandats de membres effectifs et du remplacement par des membres suppléants, il y ait un nombre suffisant de membres effectifs non sortants.

    En cas d'égalité de suffrages, la priorité va au plus ancien d'après l'ordre d'inscription au tableau et, à ancienneté égale, au plus âgé.

    Il y a incompatibilité entre le mandat de membre d'une Chambre exécutive et celui de membre d'une Chambre d'appel.

    CHAPITRE 2. - Organisation des elections

    Section 1ère. - Dispositions préliminaires

    Art. 9. Le bureau, constitué conformément à l'article 32 et assisté des secrétaires des Chambres, procède aux opérations électorales, sans préjudice des compétences expressément dévolues au président du Conseil National.

    Art. 10. Les opérations ont lieu au siège de l'Institut professionnel.

    Tous les membres de l'Institut professionnel inscrits au tableau des titulaires peuvent y assister.

    Art. 11. Les élections ont lieu entre le nonantième et le soixantième jour avant l'expiration du mandat des membres du Conseil national ou des Chambres, à la date et à l'heure fixées par le président du Conseil national.

    Section 2. - Les candidatures

    Art. 12. Deux mois au moins avant la date fixée pour les élections, le président du Conseil national en fait publier l'annonce au Moniteur belge.

    Il informe, par circulaire, les membres inscrits au tableau des titulaires, de la date et des heures fixées pour les élections et il précise la date ultime pour la réception des candidatures.

    Art. 13. Pour être recevables, les candidatures, soutenues par plus de cinq électeurs appartenant au même groupe linguistique que le candidat, doivent parvenir au président du Conseil National un mois au moins avant la date fixée pour les élections.

    Les candidatures sont adressées au président du Conseil National par envoi recommandé, ou lui sont remises contre récépissé.

    Quand une candidature est présentée par un mandataire, celui-ci est en possession d'une procuration du candidat.

    Art. 14. Pour être valablement présenté, le candidat doit réunir les conditions d'éligibilité, à la date fixée pour les élections.

    Art. 15. Les candidatures précisent leur objet. Elles mentionnent les nom, prénoms et domicile du candidat. Elles sont signées par lui et par les électeurs qui le présentent.

    Une candidature ne peut être posée en même temps pour un mandat de membre du Conseil national et un mandat de membre d'une Chambre ni pour les deux Chambres.

    Art. 16. Si le nombre des candidatures présentées régulièrement est inférieur au nombre de membres à élire, le président du Conseil National complète la liste des candidats en faisant appel aux membres qui satisfont aux conditions d'éligibilité fixées aux articles 2 à 4 ou à l'article 7, § 1er, et qui sont choisis parmi les titulaires les plus anciens, inscrits au tableau, qui ne font pas partie du Conseil national ou d'une Chambre, selon le cas. A ancienneté égale, préférence est donnée au plus âgé qui n'a pas atteint l'âge légal de la pension à la date des élections.

    Section3. - Le scrutin.

    Art. 17. Quinze jours au moins avant l'élection, le président du Conseil National adresse à chaque électeur le bulletin de vote par lettre. Celui-ci indique l'objet de l'élection, les noms et le nombre de candidats. Ceux-ci sont classés sur le bulletin de vote par ordre alphabétique.

    Chaque bulletin de vote est marqué au verso du sceau du Conseil national et est plié en quatre, à angle droit, l'estampille à l'extérieur.

    Les électeurs qui n'auraient pas reçu leur bulletin de vote dans le délai prévu à l'alinéa 1er, le retirent au siège du Conseil national au plus tard cinq jours avant l'élection.

    Art. 18. Chaque...

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