Arrêté royal déterminant les obligations applicables en matière de fourniture de services payants, visées à l'article 116/1, § 2, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, de 12 décembre 2018

CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " la loi du 13 juin 2005 " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques ;

  2. " numéro payant " : numéro d'une des séries prévues dans le plan de numérotation national pour la fourniture de services payants via des réseaux de communications électroniques ;

  3. " détenteur de numéros payants " : l'opérateur auquel des numéros payants ont été attribués par l'Institut ou l'opérateur bénéficiaire final de la portabilité de blocs de numéros sur le réseau duquel le numéro a été porté ;

  4. " identité de service " : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires ;

  5. " service payant de vente de messages multiples " : un service payant via un réseau de communications électroniques qui pour son achat complet par l'utilisateur final nécessite la réception de deux ou plusieurs messages SMS ou MMS émis par le prestataire de services ;

  6. " service d'abonnement " : un service payant de vente de messages multiples dans le cadre duquel l'utilisateur final, après s'être inscrit, reçoit à intervalles réguliers un service ou une information par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant ;

  7. " service d'alerte " : un service payant de vente de messages multiples dans le cadre duquel l'utilisateur final reçoit, après s'être inscrit, par le biais d'un SMS ou d'un MMS à recevoir par lui, qui peut être gratuit ou payant, un service ou une information à chaque fois qu'un événement externe bien déterminé se produit; le nombre de messages que l'utilisateur final reçoit dans le cadre de ce service payant ne peut pas être déterminé au préalable ;

  8. " service de chat " : un service payant de vente de messages multiples permettant, via un numéro payant ou après souscription au moyen d'un numéro payant, de mener une conversation en échangeant des messages textuels en temps réel ou en échangeant des fichiers son ou vidéo entre deux ou plusieurs utilisateurs d'équipements terminaux connectés à un réseau de communications électroniques et se trouvant généralement à différents emplacements ;

  9. " service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz " : service payant qui comprend l'ensemble des opérations à effectuer pour avoir des chances de gagner un prix lié à un jeu, un concours ou un quiz ou pour connaître les réponses à un énoncé de jeu, de concours ou de quiz ;

  10. " publicité " : toute communication qui vise directement ou indirectement à favoriser la vente d'un service payant via un réseau de communications électroniques, quels que soient le lieu ou les moyens de communication utilisés ;

  11. " tarif utilisateur final " : le tarif total à payer par l'utilisateur final, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que toutes les autres taxes et tous les coûts de tous les services à payer obligatoirement par l'utilisateur final.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique au prestataire de service, à l'opérateur facilitateur, à l'opérateur facturant, au détenteur d'un numéro payant, à l'utilisateur final, à l'abonné et à toute autre partie intervenant dans la fourniture, via un numéro payant, d'un service payant d'une des catégories suivantes :

  12. catégorie 1 : un service téléphonique payant qui utilise un numéro long à taux majoré du plan de numérotation belge E.164, c'est-à-dire le service qui, via des équipements reliés à un réseau de communications électroniques, offre la possibilité à l'appelant d'obtenir des informations, de renvoyer des informations, d'entrer en contact avec d'autres utilisateurs du service d'informations, d'accéder à des jeux ou autres avantages ou d'effectuer des paiements pour des produits et/ou services offerts pendant l'appel ou en conséquence directe de celui-ci, moyennant le paiement d'une indemnité supérieure au tarif utilisateur final normal pour un appel vers un numéro géographique standard ou mobile ; ou

  13. catégorie 2 : un service payant qui utilise un numéro court à taux majoré du plan de numérotation pour les services SMS et MMS visé aux articles 69 à 74 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, notamment un service d'abonnement, un service d'alerte, ou un service de chat ; ou

  14. catégorie 3 : un service payant particulier consistant en :

    1. un service de collecte de fonds via un numéro payant organisé par une personne habilitée conformément à l'article 3 ;

    2. un service consistant en l'organisation de jeux, concours ou quiz qui ne consistent pas en des jeux médias visés au Chapitre IV/2 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, organisé par une personne habilitée conformément à l'article 3 ;

    3. un service mettant à disposition des applications pour personnaliser un téléphone.

    Les services qui relèvent de plusieurs catégories doivent répondre aux exigences communes ainsi qu'aux règles définies pour chacune des catégories concernées.

    Art. 3. Une habilitation particulière est requise pour l'offre de services payants de 3e catégorie consistant en une collecte de fonds ou en l'organisation d'une loterie.

    Sont habilitées à organiser une collecte de fonds via un numéro payant :

  15. les institutions qui peuvent recevoir des libéralités déductibles fiscalement ;

  16. si le montant du versement n'entre pas en considération pour une déduction fiscale ou dans des cas urgents, où un agrément préalable par le(s) ministre(s) compétent(s) ne peut être obtenu conformément au Code des impôts sur les revenus 1992 et ses arrêtés d'exécution, les personnes exceptionnellement autorisées à cette fin par le ministre.

    Est habilitée à organiser, via un numéro payant, une loterie visée à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1851 sur les loteries, la personne qui dispose préalablement à l'offre d'un tel service d'une autorisation spécifique à cet effet, qu'elle présente au détenteur du numéro payant à disposition pour l'organisation de cette loterie.

    Art. 4. La section 3 du Chapitre 2 s'applique également au fournisseur d'un service de " direct carrier billing " qui consiste en la mise à disposition d'une plate-forme permettant une facturation directe, sans recours à un intermédiaire financier, en utilisant une configuration spécifique de matériel et de logiciel, connectée au réseau mobile et offrant une interface aux autres opérateurs, aux fournisseurs de services et aux utilisateurs finaux, en vue de la souscription de services payants fournis en son propre nom et pour son propre compte ou par des tiers via un réseau de communications électronique.

    CHAPITRE 2. - Règles communes applicables à tout type de service payant

    Section 1. - Obligations en matière de publicité

    Art. 5. Toute publicité pour un service payant visé à l'article 2 mentionne explicitement, lorsqu'elle est faite par écrit, d'une manière lisible et bien visible avec des caractères suffisamment grands, et/ou lorsqu'elle est faite oralement, d'une manière clairement compréhensible pour l'utilisateur final au minimum les informations énumérées dans le présent article.

    Sont mentionnés :

  17. les informations relatives à la personne qui offre le service payant, comprenant :

    1. son identité complète ;

    2. son adresse géographique ;

    3. le numéro de téléphone du service clientèle visé à l'article 8 ;

  18. le service payant proposé ;

  19. le mode de consultation ou d'obtention des conditions générales complètes applicables au service concerné;

  20. le numéro payant donnant un accès au service, selon les modalités suivantes :

    1. lorsque la publicité est orale ou écrite, le numéro est mentionné sans séparer de quelque manière que ce soit l'ensemble formé par l'identité de service 70 ou 9, suivie par les deux chiffres comme stipulé à l'article 50 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros, précédé par un préfixe éventuel ;

    2. lorsque la publicité n'est pas uniquement orale, en séparant l'ensemble visé au a) du reste du numéro par un espace, un tiret ou un quelconque autre signe de ponctuation ;

  21. le tarif utilisateur final le plus élevé appliqué dans le secteur des communications électroniques, consistant :

    1. pour un service d'abonnement, dans le tarif appliqué pour l'envoi du message au moyen duquel la souscription au service concerné est effectuée et, si d'application, le tarif appliqué pour la réception de chaque message envoyé à l'utilisateur final ; ou

    2. pour un service d'alerte, le tarif appliqué pour l'envoi du message à l'aide duquel la souscription au service concerné est effectuée; et si d'application, le tarif appliqué pour la réception de chaque message envoyé à l'utilisateur final ; ou

    3. dans les autres cas, le tarif appliqué pour un appel national vers ou une communication avec le service payant concerné ;

  22. lorsque le tarif utilisateur final est communiqué oralement, l'événement ou les événements à la suite desquels le tarif utilisateur final est facturé ;

  23. un avertissement sur la nécessité de l'autorisation préalable d'une personne qui exerce l'autorité parentale pour les enfants mineurs.

    § 2. Pour l'information relative au tarif utilisateur final, les modalités suivantes sont d'application :

  24. lorsqu'un service payant est proposé oralement, la communication orale du tarif utilisateur final est effectuée immédiatement après chaque mention orale du numéro payant ;

  25. lorsqu'un service payant est proposé par écrit :

    1. la mention écrite du tarif utilisateur final est systématiquement ajoutée à la mention du numéro payant ;

    2. le tarif utilisateur final et l'événement ou les événements donnant lieu à la facturation du tarif utilisateur final sont indiqués à proximité immédiate du numéro payant et sont...

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