Arrêté royal déterminant les modalités et les conditions d'organisation de l'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant, de 15 décembre 2019

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par " commission de nomination " la commission de nomination et de désignation du Conseil supérieur de la Justice ou la sous-commission instituée conformément à l'article 259bis-10, § 2, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Art. 2. L'examen donnant accès à la fonction de juge suppléant et de conseiller suppléant est organisé au minimum une fois par semestre.

L'examen consiste en une épreuve orale.

La commission de nomination peut néanmoins décider de faire précéder l'épreuve orale d'une épreuve écrite. Seuls les candidats qui ont réussi l'épreuve écrite peuvent participer à l'épreuve orale.

Art. 3. L'examen est annoncé par avis officiel publié au Moniteur belge.

L'avis fait connaître les modalités ainsi que les conditions de forme et de délai relatives à l'introduction des demandes de participation à l'examen.

Art. 4. Pour l'organisation de l'examen, chaque commission de nomination est assistée d'un secrétaire.

Art. 5. Les candidats adressent leur demande de participation à l'examen à la commission de nomination compétente dans un délai de 30 jours à partir de la publication visée à l'article 3. Ils joignent à leur demande une copie de leur diplôme de licencié ou de master en droit, ainsi que les autres pièces et renseignements prévus à l'avis officiel.

Art. 6. Lorsqu'une épreuve écrite est organisée, à l'issue de la correction individuelle par chacun des examinateurs des copies d'examen, les membres de chaque commission de nomination se réunissent pour délibérer.

Les membres des commissions de nomination ne peuvent identifier les auteurs des copies d'examen qu'après la délibération. Les secrétaires des commissions de nomination veillent à assurer l'anonymat des copies d'examen jusqu'à l'issue de la délibération.

Dans chaque commission de nomination, il est dressé un procès-verbal de l'épreuve écrite, qui est signé par le président et par le secrétaire. Le procès-verbal mentionne le résultat obtenu par chacun des candidats.

Art. 7. Lorsqu'une épreuve écrite est organisée, les candidats qui ont réussi cette épreuve sont invités à l'épreuve orale par les secrétaires des commissions de nomination.

Art...

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