Arrêté royal déterminant les modalités selon lesquelles les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles peuvent effectuer une retenue sur la rémunération de leurs travailleurs à titre de contribution pour la mise à disposition de certaines facilités, de 18 février 2019

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture ou à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent.

Sont exclus de l'application de l'alinéa précédent, les travailleurs saisonniers ressortissants d'un Etat tiers, au sens de l'article 3, b), de la directive 2014/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, qui payent un loyer pour un logement mis à disposition par l'employeur ou par son intermédiaire au sens de l'article 20, alinéa 2, a), de la même directive.

Art. 2. L'employeur est autorisé à effectuer une retenue sur la rémunération du travailleur pour la mise à disposition d'un logement et de facilités y relatives durant la période au cours de laquelle ce travailleur est lié à cet employeur en vertu d'un contrat de travail. Les facilités concernées sont le gaz, l'électricité, l'eau et le chauffage.

Art. 3. § 1er. La valeur du logement est déterminée soit sur base de la valeur réelle du marché, soit sur base du prix de location réellement payé pour ce logement au cas où il n'est pas la propriété de l'employeur.

§ 2. La contribution du travailleur dans le coût du logement est déterminée proportionnellement à sa part dans l'usage de celui-ci. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser la valeur réelle du marché ou le prix de location tels que déterminés au § 1er.

§ 3. La valeur du logement et la contribution du travailleur sont consignées par écrit dans un contrat établi au plus tard au moment de son entrée en service. Dans le cas où un travailleur concerné est déjà en service au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, ce contrat doit être établi au plus tard dans le mois de cette entrée en vigueur.

Art. 4. § 1er. La valeur des facilités visées à l'article 2 in fine est déterminée sur base du coût de revient réel payé par l'employeur pour l'usage de celles-ci par le travailleur. Cette valeur ne peut en aucun cas dépasser la valeur commerciale normale de la facilité.

§ 2. La contribution du travailleur dans le coût des facilités est déterminée proportionnellement à sa part dans l'usage de celles-ci. Cette contribution ne peut en aucun cas dépasser le coût réel visé au § 1er.

§ 3. Le contrat visé à l'article 3, § 3, détermine également la manière dont la...

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