Arrêté royal déterminant les modalités d'application du crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo, de 21 mars 2024

Article 1er. Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo, visé au titre 5, chapitre 1er, section 2, de la loi du 22 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, établit un document reprenant les données suivantes : 1° le montant de l'indemnité kilométrique vélo de référence visée à l'article 17, 3°, de la loi du 22 décembre 2023 précitée et, pour chaque année civile visée au 3° du présent alinéa, le montant de l'indemnité kilométrique vélo de référence indexée calculée selon le mode de calcul prévu à l'article 17, 7°, de ladite loi ; 2° pour chaque année civile visée au 3° du présent alinéa, le montant de l'indemnité kilométrique vélo, telle que visée à l'article 17, 2°, de la loi du 22 décembre 2023 précitée, octroyée pour les kilomètres parcourus au cours de cette année civile ; 3° le nombre de kilomètres parcourus pour lesquels une indemnité kilométrique vélo pour déplacements domicile-lieu de travail a été accordée au cours de la période imposable, qui est supérieure à l'indemnité kilométrique vélo de référence indexée visée à l'article 17, 7°, de la loi précitée du 22 décembre 2023, le cas échéant, ventilés par année civile au cours de laquelle les kilomètres ont été parcourus, en précisant l'année civile ou, le cas échéant, les années civiles au cours desquelles ces kilomètres ont été parcourus ; 4° la mention que le contribuable est, ou n'est pas, concerné par l'application de la CCT n° 164 concernant l'intervention de l'employeur pour les déplacements effectués à vélo par le travailleur entre son domicile et son lieu de travail et, le cas échéant, le nombre de kilomètres visés au 3° qui ont été parcourus en 2024 et pour lesquels l'application du crédit d'impôt visé au titre 5, chapitre 1er, de la loi du 28 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses est demandée ; 5° une confirmation du contribuable que l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo, telle que visée à l'article 17, 8°, de la loi du 22 décembre 2023 précitée, n'est pas remboursée par des tiers ; 6° une confirmation du contribuable que l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo précitée est stipulée dans une convention collective de travail, un règlement de travail ou un contrat de travail individuel, et qu'elle s'applique sans limitation dans le temps. Si le montant de l'indemnité kilométrique vélo visée à l'alinéa 1er, 2°, change au cours de la même année civile, les données visées à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4° sont subdivisées en différentes périodes, en précisant les dates de début et de fin des périodes pour lesquelles une indemnité kilométrique vélo particulière s'applique. Le contribuable tient les conventions collectives de travail, les règlements de travail ou les contrats de travail individuels visés à l'alinéa 1er, 6°, à la disposition de l'administration. Art. 2. Le contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui revendique le crédit d'impôt joint le document visé à l'article 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l'article 227, 1°, du même Code tient le document visé à l'article 1er à la disposition de l'administration. Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Signatures Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024.PHILIPPEPar le Roi :Le Ministre des Finances,V. VAN PETEGHEM Préambule PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 22 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses, l'article 21 ; Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, l'article 6 ; Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des dépenses nouvelles ; Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au Budget n'est pas nécessaire ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 11 mars 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.857/3 ; Vu la décision de la section de législation du 13 mars 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Rapport au Roi RAPPORT AU ROI Sire, Le titre 5, chapitre 1er, section 2, de la loi du 22 décembre 2023 portant des dispositions fiscales diverses a introduit un crédit d'impôt à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents pour l'augmentation facultative de l'indemnité kilométrique vélo accordée par un employeur à un travailleur pour supporter les frais du travailleur pour les kilomètres effectivement parcourus à vélo entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Ce crédit d'impôt est applicable aux indemnités kilométriques vélo accordées pour des déplacements effectués au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026. Les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt précité Vous ont été déléguées par le législateur. Le présent arrêté prévoit que le contribuable qui demande le crédit d'impôt établit un document à...

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