Arrêté royal déterminant un lieu situé à l'intérieur du Royaume, qui est assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, de 6 mars 2024

Article 1er. Article 1er. Le bâtiment " Caricole ", sis chaussée de Tervuren 302, à 1820 Steenokkerzeel, est assimilé au lieu visé à l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 2. L'arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l'article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 relative à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, 6 février 2024.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Intérieur,

A. VERLINDEN

La Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

N. DE MOOR

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 74/5, § 2, alinéa 1er, modifié par la loi du 21 novembre 2017 ;

Considérant que l'article 74/8, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 stipule que les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d'assurer que l'intéressé ne quitte pas, sans l'autorisation requise, le lieu où il est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des dispositions légales.

Considérant que l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 autorise le maintien de certains étrangers dans un lieu déterminé, situé aux frontières, et ce en attendant l'autorisation d'entrer dans le Royaume ou le refoulement ;

Considérant que l'article 74/5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 habilite le Roi à déterminer un lieu situé à l'intérieur du Royaume qui est assimilé au lieu visé par l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ;

Considérant que le bâtiment " Caricole " est un lieu déterminé dans le Royaume qui est assimilé à un lieu déterminé situé aux frontières ;

Considérant que le bâtiment " Caricole " peut par conséquent être utilisé pour le maintien tant d'étrangers n'ayant pas accès au Royaume et maintenus dans un lieu assimilé en application de l'article 74/5, § 1er, de la loi du 15...

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