Arrêté royal déterminant les exigences applicables au matériel roulant pour l'utilisation des sillons, de 6 décembre 2020

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " STI WAG " : la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système " matériel roulant - wagons pour le fret " du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n° 321/2013 de la Commission du 13 mars 2013 relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système " matériel roulant - wagons pour le fret " du système ferroviaire dans l'Union européenne et abrogeant la décision 2006/861/CE ;

  2. " STI LOC&PAS " : la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " matériel roulant " - " Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers " du système ferroviaire dans l'Union européenne annexée au règlement (UE) n° 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " matériel roulant " - " Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers " du système ferroviaire dans l'Union européenne.

    Art. 2. § 1er. Les exigences figurant dans la partie A de l'annexe s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsque :

  3. il n'existe pas de STI pertinente ;

  4. aucune STI n'est applicable.

    § 2. Les exigences figurant dans la partie B de l'annexe s'appliquent à toute demande d'autorisation de mise en service de matériel roulant devant utiliser des sillons pour circuler sur le réseau ferroviaire national, introduite conformément aux articles 180 à 199 du Code ferroviaire et à leurs arrêtés d'exécution, lorsqu'ils sont soumis à l'application de la STI LOC&PAS ou de la STI WAG.

    § 3. Les exigences reprises en annexe ne font pas obstacle à la mise en oeuvre par les demandeurs d'autorisations de mise en service de solutions différentes de celles prévues par les documents de référence mentionnés, pour autant que le dossier technique visé au paragraphe 6 comporte une analyse de ces écarts, ainsi que les études de sécurité de fonctionnement et les analyses de risque qui ont été menées en application des méthodes communes de sécurité.

    § 4. En cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, les constituants, ensemble de constituants ou partie de sous-systèmes concernés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement ainsi que les autres constituants ou sous-systèmes susceptibles d'être influencés par les travaux de renouvellement ou de réaménagement satisfont aux exigences pertinentes figurant en annexe.

    Le demandeur examine également l'impact opérationnel de ces travaux.

    § 5. Pour toute demande d'autorisation de mise en service ou toute demande de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant en service ou admis à circuler sur le réseau ferroviaire national, le demandeur tient compte des éléments que le gestionnaire de l'infrastructure adopte en l'absence de STI ou en complément des STI, conformément à l'article 68 du Code ferroviaire, pour s'assurer de la...

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