Arrêté royal déterminant des modalités du contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité par la commission de régulation de l'électricité et du gaz, de 30 mai 2021

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues dans l'article 2 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ci-après dénommée " la loi du 29 avril 1999 ", s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. " pré-enchère " : processus concurrentiel préalable à la mise aux enchères, par lequel des détenteurs de capacités étrangères indirectes offrent un prix pour la mise à disposition de capacités en vue de leur participation au mécanisme belge de rémunération de capacité;

  2. " règles de fonctionnement " : les règles de fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité, visées à l'article 7undecies, § 12, de la loi du 29 avril 1999;

  3. " législation sur la protection des données " : les dispositions légales applicables en matière de protection des données à caractère personnel, notamment le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

    CHAPITRE II. - Généralités

    Art. 2. Dans le cadre de sa mission de contrôle du bon fonctionnement du mécanisme de rémunération de capacité, la commission s'assure notamment que chaque pré-enchère, chaque procédure de préqualification initiée pour une mise aux enchères, chaque mise aux enchères et les transactions intervenant dans le marché secondaire sont menées en conformité avec la loi du 29 avril 1999, les arrêtés pris en exécution de cette loi et les règles de fonctionnement.

    La commission vérifie en outre l'absence de manipulation du marché, de comportement anticoncurrentiel ou de pratique commerciale déloyale dans le mécanisme de rémunération de capacité.

    Dans le cadre de l'exécution des contrats de capacités visés à l'article 7undecies, § 11, de la loi du 29 avril 1999, la commission veille également au respect de la loi du 29 avril 1999, des arrêtés pris en exécution de cette loi, des règles de fonctionnement et du contrat type de capacité.

    CHAPITRE III. - Modalités du contrôle

    Section 1er. - Désignation de l'Auditeur du marché de capacité

    Art. 3. § 1er. Pour mener à bien le contrôle visé à l'article 2, la commission peut se faire assister par un Auditeur du marché de capacité, indépendant de toute personne qui participe directement ou indirectement au mécanisme de capacité, y inclus le gestionnaire de réseau, désigné pour une période de trois ans maximum. La commission applique, à cet effet, la législation en vigueur relative aux marchés publics.

    Dans l'exercice de ses missions, l'Auditeur du marché de capacité agit au nom et pour le compte de la commission, et agit sous son contrôle.

    Les frais et honoraires de l'Auditeur du marché de capacité sont à charge de la commission.

    § 2. La commission établit le cahier des charges en vue de la désignation de l'Auditeur du marché de capacité.

    § 3. La désignation de l'Auditeur du marché de capacité est notifiée au gestionnaire du réseau.

    Section 2. - Obligations de l'Auditeur du marché de capacité

    Art. 4. Dans l'exercice de ses missions, l'Auditeur du marché de capacité est tenu aux obligations suivantes :

  4. respecter les dispositions du présent arrêté, du cahier des charges et, plus généralement, de toute disposition légale ou réglementaire applicable, ainsi que les règles de fonctionnement et faire preuve d'un haut niveau de probité;

  5. disposer d'une équipe suffisante afin d'assurer les missions prévues par le présent arrêté et le cahier des charges et qui possède une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de la section 2 du chapitre IIbis, de la loi du 29 avril 1999, des...

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