Arrêté royal déterminant les conditions de rémunération du personnel contractuel ICT à charge du budget du Service de l'Etat à gestion séparée 'Réseau télématique belge de la recherche, BELNET', de 5 mars 2023

CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. "BELNET" : le service de l'Etat à gestion séparée dénommé " Réseau télématique belge de la recherche " ;

  2. "SPP" : le Service public fédéral de programmation Politique scientifique ;

  3. "membres du personnel" : le personnel contractuel ICT de niveau A à charge du budget de BELNET ;

  4. "directeur" : le chef du service BELNET visé à l'article 1, f) de l'arrêté royal du 1er février 2000 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Réseau télématique belge de la recherche en tant que service de l'Etat à gestion séparée ;

  5. "Ministre" : le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ;

  6. " réseau " : le réseau télématique belge de la recherche ;

    L'usage du masculin dans le présent arrêté est épicène.

    Art. 2. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de BELNET.

    Art. 3. Les membres du personnel sont rémunérés conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, sauf les dérogations et les dispositions spécifiques prévues dans le présent arrêté.

    Les dispositions qui modifieraient, compléteraient ou remplaceraient l'arrêté énuméré à l'alinéa 1er seront applicables de plein droit aux membres du personnel, sauf si elles affectent des dispositions qui ont fait l'objet des mesures d'adaptation prévues au présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Du régime d'engagement

    Art. 4. Les membres du personnel sont engagés dans une des fonctions énumérées ci-après liées au développement, à la protection et à l'exploitation du réseau de BELNET :

  7. dans la classe A2 :

    1. Attaché gestionnaire de projet ICT ;

    2. Attaché gestionnaire service ICT ;

    3. Attaché architecte réseau ;

    4. Attaché architecte système ;

    5. Attaché gestion de compte client ICT ;

    6. Attaché avis technique ICT ;

    7. Attaché sécurité de l'information ;

  8. dans la classe A3 :

    1. Conseiller gestionnaire de projet ICT ;

    2. Conseiller développement projet stratégique ICT ;

    3. Conseiller gestionnaire service ICT ;

    4. Conseiller architecte réseau ;

    5. Conseiller architecte système ;

    6. Conseiller sécurité de l'information ;

  9. dans la classe A4 :

    1. Conseiller général gestionnaire de projet ICT ;

    2. Conseiller général gestion ICT ;

    3. Conseiller général sécurité de l'information ;

    4. Conseiller général architecte système et réseau ;

    5. Conseiller général directeur business unit.

      Art. 5. Par dérogation à l'article 2, § 1erbis de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les membres du personnel dont les fonctions sont visées à l'article 4, peuvent être engagés directement dans les classes A3 ou A4 sans l'accord du ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

      CHAPITRE III. - Régime barémique : Des échelles de traitement

      Art. 6. Les membres du personnel se voient attribuer une échelle de traitement sur base du tableau repris ci-après, ainsi que la classe correspondante :

      Titre Echelle de traitement / Weddeschaal Titel
      dans la classe A2 / in klasse A2
      Attaché gestionnaire de projet ICT NA22 Attaché ICT project beheerder
      Attaché gestionnaire service ICT NA22 Attaché ICT-service beheerder
      Attaché architecte réseau NA23 Attaché netwerk architect
      Attaché architecte système NA23 Attaché systeem architect
      Attaché gestion de compte client ICT NA23 Attaché ICT-accountbeheer
      Attaché avis technique ICT NA23 Attaché technisch raadgever
      Attaché sécurité de l'information NA23 Attaché informatieveiligheid
      dans la classe A3 / in klasse A3
      Conseiller gestionnaire de projet ICT NA32 Adviseur ICT project beheerder
      Conseiller développement projet stratégique ICT NA32 Adviseur ontwikkeling strategische ICT project
      Conseiller gestionnaire service ICT NA32 Adviseur ICT-service beheerder
      Conseiller architecte réseau NA33 Adviseur netwerk architect
      Conseiller architecte système NA33 Adviseur systeem architect
      Conseiller sécurité de l'information NA33 Adviseur informatieveiligheid
      dans la classe A4 / in klasse A4
      Conseiller général gestionnaire de projet ICT NA42 Adviseur-generaal ICT project beheerder
      Conseiller général gestion ICT NA42 Adviseur-generaal ICT beheer
      Conseiller général sécurité de l'information NA42 Adviseur-generaal informatieveiligheid
      Conseiller général architecte système et réseau NA43 Adviseur-generaal systeem en netwerk architect
      Conseiller général directeur business unit NA43 Adviseur-generaal verantwoordelijke business unit

      Art. 7. Pour l'application des articles 20 et 23 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les échelles de traitement visées dans le tableau repris à l'article 6, sont considérées comme la première échelle de traitement de la classe à laquelle la fonction est rattachée.

      CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

      Art. 8. § 1er. Les membres du personnel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont repris dans une des échelles de traitement visées à l'article 6, conformément au paragraphe 2.

      § 2. L'article 7 s'applique aux membres du personnel visés au paragraphe 1er comme suit :

    6. Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première bonification d'échelle de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6.

      Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 1°, alinéa 1er, s'il a obtenu une bonification après sa première bonification.

      L'ancienneté pécuniaire qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière bonification d'échelle est valorisée comme ancienneté d'échelle.

    7. Le membre du personnel concerné qui a obtenu la première promotion barémique de sa classe, bénéficie de la première échelle de traitement supérieure à celle octroyée sur base de l'article 6.

      Il bénéficie de la première échelle de traitement directement supérieure à celle visée au 2°, alinéa 1er, s'il a obtenu une promotion barémique après sa première promotion barémique.

      L'ancienneté d'échelle qu'il a obtenue depuis le mois où il a bénéficié de sa dernière promotion barémique est valorisée comme ancienneté d'échelle.

      § 3. Le...

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