Arrêté royal déterminant les conditions de la mise sur le marché de systèmes de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux, de 17 avril 2024

Article 1er. Le présent arrêté détermine les conditions de mise sur le marché de systèmes de purification de l'air dans le cadre de la lutte contre les virus en aérosol en dehors des usages médicaux.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. Aérosol : groupe de particules fines, solides ou liquides, en suspension dans l'air ;

  2. Air contaminé : air intérieur dans lequel peuvent se trouver des aérosols contaminés par des virus ;

  3. Système de purification de l'air : technologie capable d'éliminer les aérosols d'un air contaminé ou de désactiver les virus présents, suivant des niveaux d'efficacité fixés aux articles 3 et 4 ;

  4. Usages médicaux : produits relevant du Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant la Directive 2001/83/CE, le Règlement (CE) n° 178/2002 et le Règlement (CE) n° 1223/2009, et abrogeant les Directives du Conseil 90/385/CEE et 93/42/CEE ;

  5. Système de purification de l'air à intégrer : unité composée d'une ou de plusieurs techniques de purification de l'air, telles que visées aux points 7. à 10., pouvant être installée dans un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation d'un bâtiment ou d'un véhicule ;

  6. Système de purification de l'air autonome : unité composée d'une ou de plusieurs techniques de purification de l'air, telles que visées aux points 7., 9. et 10., pouvant être installée dans une pièce d'un bâtiment ou dans un véhicule. Cette unité peut être couplée ou non à un système de ventilation, de chauffage ou de climatisation de manière contrôlable. Elle est mobile ou fixée à un mur ou à un plafond, et elle fonctionne de manière autonome ;

  7. Filtre HEPA : filtre HEPA de classe H13 ou supérieure ayant une efficacité de rétention d'au moins 99,95 % selon les normes NBN EN 1822:2019 ou EN ISO 29463-5 ;

  8. Filtre EPA : filtre EPA de classe E12 ou supérieure ayant une efficacité de rétention d'au moins 99,5 % selon les normes NBN EN 1822:2019 ou EN ISO 29463-5 ;

  9. Précipitateur électrostatique : technique de purification de l'air équipée d'un système de collecte qui retient les particules en suspension et les aérosols par effet électrostatique. Les niveaux d'efficacité sont définis à l'article 3 pour les systèmes de purification de l'air à intégrer, et à l'article 4 pour les systèmes de purification de l'air autonomes ;

  10. Système UV-C : système de purification de l'air utilisant une lumière UV-C caractérisée par une longueur d'onde comprise entre 240 et 280 nanomètres. Ces systèmes peuvent être fermés ou ouverts. Les niveaux d'efficacité sont définis à l'article 3 pour les systèmes de purification de l'air à intégrer, et à l'article 4 pour les systèmes de purification de l'air autonomes ;

  11. Organisme de test : spores de Bacillus subtilis utilisées comme substitut des différents virus présents dans les aérosols ;

  12. CADR ou " Clean Air Delivery Rate " : quantité d'air purifié par heure (exprimée en m3/h) ;

  13. Ionisation : processus par lequel un atome ou une molécule, sous l'effet de l'énergie, perd ou acquiert un électron à partir d'un état non chargé, le transformant en une particule chargée, également appelée ion ;

  14. Service public : Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, Direction générale de l'Environnement ;

  15. Allégation d'efficacité et d'innocuité : communication écrite, y compris au moyen de symboles, qui informe sur les niveaux d'efficacité contre les virus en aérosol de systèmes de purification de l'air autonomes et à intégrer et sur l'innocuité de ces systèmes pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur et du public, dans des espaces où les effets de ces systèmes sont attendus.

    Cette communication est apposée sur l'emballage ou sur tout autre support d'information qui accompagne les systèmes de purification de l'air autonomes et à intégrer, y compris les éléments de communication en ligne s'il est fait référence à cette communication en ligne sur les systèmes eux-mêmes ou sur leurs emballages, à l'exception de références au site web de l'entreprise qui ne concernent pas l'efficacité contre les virus en aérosol et l'innocuité du système ;

  16. Ministre : ministre compétent en matière de Santé publique.

    Art. 3. § 1er. Les systèmes de purification de l'air à intégrer répondent à des exigences techniques qui garantissent les niveaux d'efficacité du système contre les virus en aérosol et qui garantissent l'innocuité du système pour la santé de l'utilisateur, de l'installateur et du public.

    § 2. Les systèmes de purification de l'air à intégrer répondent aux conditions suivantes :

  17. En cas d'utilisation de filtres (H)EPA pour la purification de l'air contaminé, ces filtres répondent à la norme EPA de classe E12 ou supérieure ;

  18. En cas d'utilisation de filtres (H)EPA, ceux-ci sont intégrés au système de ventilation, de chauffage ou de climatisation, dans un boîtier fermé hermétiquement pour prévenir toute fuite possible, de sorte que l'efficacité totale du système de purification de l'air soit égale à l'efficacité du filtre seul, dans toute la plage de débits d'utilisation du système de ventilation, de chauffage ou de climatisation. Le fabricant du système de purification de l'air, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, fournit les instructions (de fonctionnement et d'entretien) et les conditions de son remplacement dans le manuel technique ;

  19. En cas d'utilisation d'un précipitateur électrostatique pour la purification de l'air contaminé, son efficacité est au minimum celle des filtres EPA, dans toute la plage de débits d'utilisation du système de ventilation, de chauffage ou de climatisation dans lequel il sera installé ;

  20. En cas d'utilisation d'un précipitateur électrostatique, le système de collecte des précipités est remplaçable. Le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché, fournit les instructions et les conditions de son remplacement dans le manuel technique.

    La production d'ozone est affichée sur l'appareil et doit être conforme à la norme de sécurité agréée IEC 60335-2-65 ;

  21. En cas d'utilisation de systèmes UV-C, la longueur d'onde des lampes UV-C doit être garantie par le fabricant du système, ou la personne responsable de sa mise sur le marché ;

  22. En cas d'utilisation d'un...

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