Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3 de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement et abrogeant l'arrêté royal du 7 février 2021 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, de 15 janvier 2023

Article 1er. § 1er. En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée de procéder, directement ou indirectement, au terme d'une analyse individualisée et en fonction des besoins et moyens disponibles, le cas échéant aux côtés d'investisseurs institutionnels et/ou stratégiques et/ou privés, et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à des investissements directs ou indirects (par exemple à l'intervention de véhicules d'investissement ou d'organismes de placement collectif) conformément au § 3 du présent article dans des sociétés présentant les caractéristiques visées au § 2 du présent article.

§ 2. Les sociétés dans lesquelles la Société fédérale de Participations et d'Investissement peut investir directement ou indirectement en vertu du § 1er du présent article sont celles qui ont une activité qui est susceptible de générer des résultats environnementaux positifs et/ou qui peut contribuer de manière direct ou indirecte à à un ou plusieurs objectifs environnementaux d'atténuation du changement climatique, d'adaptation au changement climatique, d'utilisation durable et de protection des ressources hydrauliques et marines, de la transition vers une économie circulaire, y compris la prévention, la réutilisation et le recyclage des déchets, de la prévention et la réduction de la pollution et de la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, telles que ces notions sont définies par le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 et les règlements délégués qui complètent ou complèteront par des critères d'examens techniques, dans la mesure relevante pour la société concernée au regard de l'investissement que fera la Société fédérale de Participations et d'Investissement.

Le modèle économique des sociétés concernées doit en outre prendre en compte plus généralement les standards environnementaux, sociaux et de gouvernance recommandés au niveau européen et leur activité doit répondre aux critères de rendement financier requis par la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement.

§ 3. Les investissements qui peuvent être réalisés par la Société fédérale de Participations et d'Investissement en vertu du § 1er du présent article (i) visent à répondre à des besoins en capital à moyen et long terme, (ii) visent à contribuer à permettre aux sociétés concernées d'atteindre les objectifs fixés en termes de durabilité sur la base des facteurs identifiés, et (iii) prennent essentiellement la forme (a) d'apport au capital ou aux capitaux propres, en échange d'actions avec ou sans droit de vote, (b) de prêt, subordonné ou non, ou encore...

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