Arrêté royal confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, de 12 mars 2021

Article 1er. § 1er. En application de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société Fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, la Société fédérale de Participations et d'Investissement est chargée :

(i) de participer, aux côtés d'investisseurs institutionnels et privés et le cas échéant en partenariat avec les sociétés régionales d'investissement, à la constitution d'un organisme de placement collectif alternatif régi par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs gestionnaires en vue d'investir directement ou indirectement (en ce compris dans des véhicules d'investissement spécifiques) conformément au § 2 du présent article dans les sociétés présentant les caractéristiques visées au § 3 du présent article ;

(ii) de souscrire au capital de cet organisme de placement collectif alternatif à concurrence d'un montant maximum de 250 (deux cent cinquante) millions d'euros ;

(iii) d'assurer le suivi de la participation dans cet organisme de placement collectif alternatif ;

(iv) de gérer la participation dans cet organisme de placement collectif alternatif, en ce compris la cession éventuelle de cette participation ; et

(v) de conclure toutes conventions à cette fin, en ce compris toutes conventions d'arbitrage.

§ 2. L'intervention de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement suppose que les conditions suivantes soient remplies :

(i) un gestionnaire de l'organisme de placement collectif alternatif doit être désigné dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables ;

(ii) la gouvernance et la politique de placement de l'organisme de placement collectif alternatif doivent permettre le respect du présent arrêté royal ;

(iii) la participation de la Société Fédérale de Participations et d'Investissement dans l'organisme de placement collectif alternatif et le cas échéant des sociétés régionales d'investissement ne peut dépasser 50 (cinquante)% moins une action du capital;

(iv) les investissements qui peuvent être réalisés par l'organisme de placement collectif alternatif (i) visent à répondre à des besoins en capital à long terme, (ii) visent à contribuer à permettre aux sociétés concernées d'atteindre les objectifs fixés en termes de durabilité sur la base des facteurs identifiés, et (iii) prennent essentiellement la forme (a) d'apport au capital ou aux capitaux propres, en échange d'actions avec...

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