Arrêté royal concernant le rôle du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19, de 5 janvier 2021

Article 1er. Le présent arrêté vise à réglementer les tâches spécifiques supplémentaires du conseiller en prévention-médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans les entreprises et institutions, ainsi que son impact sur ses activités dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs, et ce aussi longtemps que les mesures d'urgence visant à limiter la propagation du coronavirus s'appliquent et ont un impact sur les activités du conseiller en prévention-médecin du travail.

Art. 2. Pour l'application des dispositions de cet arrêté, les concepts suivants sont cités en abrégé :

  1. Médecin du travail : le conseiller en prévention-médecin du travail du service interne ou externe pour la prévention et la protection au travail;

  2. Entreprise : les entreprises, associations et services, dans le secteur privé et public;

  3. Code : Code du Bien-être au travail;

  4. Comité : le Comité pour la Prévention et la Protection au Travail, à défaut d'un comité, la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, les travailleurs eux-mêmes, conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;

  5. Médecin-inspecteur social : le médecin-inspecteur social de la Direction générale du Contrôle du Bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

    CHAPITRE 1er. - Tâches spécifiques supplémentaires pour le médecin du travail dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus dans les entreprises

    Art. 3. En vue de lutter efficacement contre la pandémie de coronavirus dans les entreprises et institutions, et en application de l'article I.4-2, f) du Code, le médecin du travail est chargé des tâches spécifiques supplémentaires suivantes :

  6. le traçage des contacts à haut risque dans l'entreprise, en tenant compte des directives de l'autorité compétente, dans les situations suivantes :

    - dès qu'il a connaissance qu'un travailleur est positif au COVID-19 et que ce travailleur était présent dans l'entreprise durant les jours précédents la réalisation du test ou l'apparition des symptômes;

    - dès qu'il dispose d'indications selon lesquelles un risque d'épidémie existe dans l'entreprise;

  7. la délivrance d'un certificat de quarantaine tel que visé dans l'arrêté royal de pouvoir spéciaux n° 37 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, aux travailleurs de l'entreprise considérés par le médecin du travail comme contacts à haut risque; le médecin du travail en informe l'employeur afin qu'il puisse s'assurer que le travailleur respecte les règles régissant le travail autorisé pendant la quarantaine;

  8. l'envoi pour réaliser un test du COVID-19 des travailleurs suivants présents physiquement au travail, et ce conformément à la stratégie de test définie par l'autorité compétente :

    1. Les travailleurs qui ont été identifiés par le médecin du travail comme contacts à haut risque tel que défini à l'alinéa 1er, 1°;

    2. Les travailleurs pour lesquels le médecin du travail estime qu'un test est nécessaire pour contrôler une épidémie (imminente) dans l'entreprise, dans le cadre de la gestion de clusters;

    3. Les travailleurs qui ne résident généralement pas en Belgique et qui n'y travaillent que pour une durée limitée, et dont au moins l'un d'entre eux présente des symptômes ou a été testé positif au COVID-19, dans le cadre de la gestion de clusters;

    4. Les travailleurs qui, dans le cadre de leur travail, doivent faire un déplacement à l'étranger et pour lesquels un test COVID-19 négatif est exigé pour pouvoir exercer leur travail;

    5. Les travailleurs dans certaines circonstances spécifiques lorsque cela est décidé par l'autorité compétente avec l'accord du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

  9. Le médecin du travail, ou le personnel infirmier sous sa responsabilité, peut effectuer un test COVID-19 pour des travailleurs visés au 3° lorsque le médecin du travail l'estime plus opportun, et à condition d'utiliser les équipements de protections individuelle et le matériel de test appropriés. Le médecin du travail tient également compte de la stratégie de test de l'autorité compétente.

    Le médecin du travail notifie les résultats des tests qu'il effectue aux autorités compétentes, selon les modalités imposées par ces autorités.

    Le médecin du travail qui, en raison de l'exécution des tâches visées au premier alinéa, 1° à 4°, constate que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour limiter la propagation du coronavirus dans l'entreprise ou pour prévenir des épidémies, en fait rapport à l'employeur.

    Art. 4. § 1er. L'employeur et les travailleurs collaborent pleinement avec le médecin du travail et fournissent au médecin du travail toutes les informations nécessaires pour lui permettre d'accomplir ses tâches visées dans le présent arrêté, en particulier en signalant toute infection qui peut être pertinente pour prévenir la propagation du coronavirus sur le lieu de travail.

    § 2. Si, en raison de ses tâches visées à l'article 3, le médecin du travail propose des mesures pour limiter la propagation du coronavirus dans l'entreprise ou pour prévenir des épidémies, l'employeur en assure le suivi.

    L'employeur vérifie si les mesures de prévention prises précédemment doivent être adaptées afin de limiter la propagation du coronavirus dans l'entreprise ou de prévenir des épidémies, et consulte d'urgence et préalablement le comité à ce sujet.

    § 3. L'employeur et les travailleurs se conforment aux procédures prescrites par les autorités compétentes concernant la détection des contacts, la quarantaine et les tests.

    CHAPITRE 2. - Exécution de la surveillance de la santé des travailleurs pendant la période durant laquelle les mesures d'urgence en vue de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont d'application

    Art. 5. § 1er. Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail donne priorité aux tâches visées à l'article 3 par rapport à ses autres tâches et missions dans le cadre de la surveillance de la santé visées dans le Code.

    § 2. En complément des tâches visées à l'article 3 et après concertation avec l'employeur, le médecin du travail décide quelles missions et tâches relatives à la surveillance de la santé doivent être effectuées prioritairement, dans quel ordre et pour quels travailleurs, et ce en fonction des besoins prioritaires pour la protection de la santé et de la sécurité de ces travailleurs.

    Les évaluations de santé préalables sont en tous cas réalisées.

    § 3. Pendant la durée de la crise sanitaire, le médecin du travail peut décider d'effectuer les consultations suivantes par vidéo-consultation ou par téléphone afin de limiter le risque d'infection, sauf s'il est nécessaire de voir physiquement ou d'examiner le travailleur :

    - L'examen de reprise du travail;

    - L'examen dans le cadre de la protection de la maternité;

    - La consultation spontanée;

    - La visite de pré-reprise du travail;

    - Les questionnaires médicaux en tant qu'actes médicaux supplémentaires, exécutés par le médecin du travail ou sous sa responsabilité.

    Le médecin du travail l'indique dans le dossier de santé du travailleur.

    Il tient également compte des recommandations de l'Ordre des Médecins, dont l'avis relatif aux téléconsultations.

    Art. 6. Dans la mesure où l'application de cet arrêté rend impossible le respect de certaines obligations en matière de surveillance de la santé dans les délais prescrits, celles-ci sont exécutées à une date ultérieure conformément aux principes énoncés à l'article 5 du présent arrêté, sauf si cela est sans objet.

    Art. 7. L'employeur informe immédiatement le comité et les travailleurs concernés des mesures prises dans le cadre de cet arrêté, et en particulier des adaptations à la surveillance de santé telle que déterminée par le Code, et les raisons de ces adaptations.

    CHAPITRE 3. - Tarification

    Art. 8. § 1er. Pour l'employeur du groupe C ou D, qui ne dispose pas au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, les tâches visées à l'article 3, 1°, 2° et 3° sont considérées comme des prestations générales en échange de la cotisation forfaitaire minimale telle que visée à l'article II.3-16, § 1 du Code.

    § 2. Pour l'employeur du groupe A, B ou C, qui dispose au sein de son service interne d'un conseiller en prévention qui a terminé avec fruit une formation complémentaire de niveau I ou II, les tâches visées à l'article 3, 1°, 2° et 3° sont comptabilisées sur les unités de prévention telles que visées à l'article II.3-16, § 2 du Code, ou après épuisement des unités de prévention conformément à l'article II.3-19, § 2, 2° du Code.

    CHAPITRE 4. - Surveillance

    Art. 9. Sans préjudice des compétences des autres services d'inspection en matière de traçage des contacts, de quarantaine ou de tests, les inspecteurs de la direction générale du Contrôle du Bien-être au Travail sont chargés de contrôler les dispositions du présent arrêté. Les litiges de nature médicale sont traités par le médecin-inspecteur social compétent.

    CHAPITRE 5. - Dispositions finales

    Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 11. Le Ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Notes

    (1) Références au Moniteur belge :

    Loi du 4 août 1996, Moniteur belge du 18 septembre 1996.

    Code Pénal social du 6 juin 2010, Moniteur belge du 1er juillet 2010.

    Code du bien-être au travail, Moniteur belge du 2 juin 2017.

    Signatures

    Donné à Bruxelles, le 5 janvier 2021.

    PHILIPPE

    Par le Roi :

    Le Ministre du Travail,

    P.-Y. DERMAGNE

    Préambule

    PHILIPPE, Roi des Belges,

    A tous, présents et à venir, Salut.

    Vu la loi du 4 août 1996...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT