Arrêté royal concernant la radiographie industrielle, de 3 avril 2023

CHAPITRE 1. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Champ d'application

§ 1 Cet arrêté s'applique à la radiographie industrielle, à l'exception de l'examen radiographique avec un appareil à rayons X dans une armoire :

  1. qui est entièrement blindée et, en condition d'exploitation normale y compris lors de la maintenance de l'appareil, où le faisceau de rayonnement n'est pas accessible et où des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ;

  2. dont les dimensions sont telles qu'il est impossible pour une personne de se trouver à l'intérieur de celle-ci;

  3. qui est conçue de telle sorte que des erreurs, défectuosités ou interruptions prévisibles du processus ne peuvent altérer ni la sûreté de son fonctionnement ni la protection des personnes.

    L'Agence peut, de sa propre initiative et aux frais de l'exploitant, réclamer à l'exploitant un rapport d'un expert agréé en contrôle physique afin de vérifier le respect des critères susmentionnés.

    § 2 Les dispositions de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant Règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, ci-après dénommé Règlement général, et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, en particulier les chapitres 4 et 5, sont d'application.

    Art. 2. Définitions

    Pour l'application du présent arrêté, les définitions de l'article 2 du Règlement général s'appliquent.

    En complément de ces définitions, pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  4. Radiographie industrielle :

    Une technique non destructive qui permet d'obtenir, à l'aide d'un rayonnement X ou gamma, une image de la structure d'un matériau constitutif d'une construction, d'un appareil, d'un objet ou d'un échantillon, pour en identifier les altérations, imperfections et défauts potentiels. Lorsque le rayonnement est émis par une source scellée, on parle de gammagraphie.

  5. Appareil de gammagraphie :

    Appareil constitué d'un conteneur de gammagraphie, d'un porte-source, et, le cas échéant, d'une télécommande, d'une gaine d'éjection, d'un collimateur et d'accessoires, conçu pour utiliser les rayonnements ionisants émis par une source scellée, appelée source de gammagraphie, à des fins de radiographie industrielle.

  6. Entreprise CND :

    Le titulaire d'une autorisation de création et d'exploitation pour effectuer des contrôles non destructifs par radiographie industrielle.

  7. Client CND :

    Personne physique ou morale qui demande à une entreprise CND de réaliser des missions de radiographie industrielle.

  8. Radiologue industriel :

    Une personne qui effectue de la radiographie industrielle.

  9. Périmètre de protection :

    La zone contrôlée, délimitée à des fins de radioprotection, à l'intérieur de laquelle les clichés radiographiques sont pris.

  10. Intervention d'urgence :

    Les actions nécessaires pour ramener dans une situation sûre et contrôlée une source de gammagraphie qui n'est plus sous contrôle et pour, le cas échéant, l'évacuer vers un lieu d'entreposage autorisé.

  11. Bunker :

    Un ensemble composé de :

    1. une enceinte, avec ou sans toit, dont les parois protègent des rayonnements ionisants;

    2. diverses mesures de sûreté;

    3. de portes ou portails verrouillables;

    4. un poste de commande à l'extérieur de l'enceinte où est disposée la télécommande de chacun des appareils de radiographie.

    Un bunker dispose d'un certificat de conformité valide établi par un expert agréé en contrôle physique.

  12. Infrastructure d'irradiation :

    Infrastructure composée de blindages fixes destinés à protéger contre les rayonnements ionisants générés par la radiographie industrielle.

  13. Dispositifs de sûreté :

    L'ensemble des moyens collectifs et individuels utilisés pour réaliser en toute sûreté de la radiographie industrielle. Cela comprend entre autres les bunkers et infrastructures d'irradiation eux-mêmes, mais aussi les équipements suivants : dosimètre électronique personnel, radiamètre, débitmètre d'ambiance, collimateurs, arrêts de faisceau, ruban de signalisation, lampe de danger, écrans transportables ou déplaçables, matelas de plomb et le matériel d'intervention d'urgence.

  14. Radiamètre :

    Appareil qui mesure des débits de dose de rayonnements X et gamma et qui sert à détecter des situations potentiellement dangereuses telles qu'une source de gammagraphie bloquée ou éjectée ou l'émission involontaire de rayonnements ionisants par un appareil à rayons X.

  15. Mesure active :

    L'action qu'un radiologue industriel effectue sciemment, en utilisant un radiamètre à main, pour déterminer l'intensité du rayonnement à un moment donné, pour s'assurer que la source de gammagraphie est en position sûre ou que l'appareil à rayons X ne rayonne pas de manière involontaire ou pour le contrôle du périmètre de protection.

  16. Mission :

    Travaux de radiographie industrielle pour un client CND se basant sur la même justification, et ce quelle qu'en soit la durée. Une mission peut être éventuellement interrompue et recommencée dans les mêmes conditions.

    CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à la radiographie industrielle

    Section 1re. - Justifications

    Art. 3. Justification par le client CND de la technique CND

    § 1 La radiographie industrielle est justifiée pour un type de mission si celle-ci est requise par une norme industrielle spécifique délivrée par un organisme de normalisation reconnu.

    § 2 Si le client CND a des exigences supérieures à la norme industrielle applicable ou si la radiographie industrielle n'est pas prévue comme contrôle non destructif dans une norme industrielle, il en démontre la justification au moyen d'une analyse des risques prenant en compte les conséquences de défauts de fabrication non détectés.

    § 3 Le client CND fournit par écrit cette justification à l'entreprise CND pour chaque type de mission.

    Art. 4. Justification par le client CND du lieu d'irradiation

    § 1 Le client CND justifie le lieu d'irradiation. Il fournit par écrit cette justification à l'entreprise CND pour chaque type de mission.

    § 2 Sur base de sa propre analyse des risques, le client CND définit et fournit à l'entreprise CND l'information nécessaire pour que celle-ci puisse réaliser l'analyse des risques relative à l'exécution de la radiographie industrielle dans ce lieu.

    § 3 La radiographie industrielle de pièces déplaçables d'une taille qui s'inscrit dans un volume de 1 mètre cube et d'un poids inférieur à 500 kg est toujours réalisée dans un bunker.

    § 4 La radiographie industrielle de pièces plus volumineuses ou plus lourdes que celles visées au § 3 est de préférence réalisée dans un bunker. Si la radiographie industrielle de ces pièces n'est pas raisonnablement faisable dans un bunker, elle peut être réalisée sur le chantier du client CND dans une infrastructure d'irradiation, après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND.

    § 5 Si la radiographie industrielle n'est pas raisonnablement faisable dans un bunker ni dans une infrastructure d'irradiation, elle peut être réalisée dans un autre endroit, après analyse des risques par le client CND et l'entreprise CND.

    § 6 L'Agence peut interdire de manière ponctuelle ou générique la réalisation d'un contrôle non destructif par radiographie industrielle dans un lieu d'irradiation dont elle juge la justification insuffisante.

    Art. 5. Justification par l'entreprise CND

    § 1 Quand cela est faisable et ne présente pas de risque supplémentaire, l'utilisation d'un appareil à rayons X est préférée à l'utilisation d'appareils de gammagraphie.

    § 2 En cas d'utilisation d'appareils de gammagraphie, le pouvoir de pénétration du rayonnement émis par l'isotope radioactif utilisé correspond au contrôle non destructif à effectuer.

    Section 2. - Responsabilités

    Art. 6. Responsabilité du client CND

    § 1 Le client CND s'assure que l'entreprise CND est spécialement autorisée à cet effet suivant l'article 5.7.2 du Règlement général.

    § 2 L'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle s'assure que son personnel et celui des tiers présents sur le site respectent des mesures de sûreté en relation avec l'exécution de la radiographie industrielle.

    § 3 Ni le client CND, ni l'employeur responsable du site où aura lieu la radiographie industrielle n'impose directement ou indirectement de restrictions de temps à l'entreprise CND ou d'autres mesures qui ne lui permettent pas de travailler en toute sécurité.

    § 4 Le client CND fournit par écrit à l'entreprise CND les informations correctes sur les contrôles à effectuer, y compris les nombres et les dimensions, au moins 24 heures à l'avance, afin que l'entreprise CND dispose du temps nécessaire pour préparer le chantier.

    § 5 Le client CND désigne une ou plusieurs personnes de contact au sein de son organisation pour chaque mission. Ces personnes :

  17. fournissent préalablement, sur place, au radiologue industriel ou à l'équipe de radiologues industriels de l'entreprise CND les informations nécessaires pour que la radiographie industrielle puisse être effectuée de manière sûre et coordonnée;

  18. sont immédiatement joignables pendant la durée totale de l'exécution de la radiographie industrielle ;

  19. assurent, le cas échéant, le rôle d'officier de liaison avec l'employeur responsable du site ou du chantier où aura lieu la radiographie industrielle.

    § 6 Si la radiographie industrielle doit avoir lieu dans un lieu public où le bourgmestre peut exercer la surveillance ou si elle a une incidence sur ce lieu, le client CND le notifie par écrit au bourgmestre(s) de la (des) commune(s) concernée(s) au minimum quinze jours avant le début des travaux. Cette notification comprend une proposition de mesures de sûreté à prendre. Il peut seulement être dérogé à ce délai en cas de circonstances accidentelles ou incidentelles.

    Art. 7. Responsabilité de l'entreprise CND

    § 1 L'entreprise CND s'assure que les bunkers dans lesquels elle effectue de la radiographie industrielle disposent d'un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT