Arrêté royal concernant la manière dont la légalisation est effectuée et les refus possibles de légalisation, de 8 mars 2020

Article 1er. La formule de légalisation est apposée sur la décision judiciaire étrangère ou l'acte authentique étranger soumis pour légalisation conformément au modèle annexé au présent arrêté par le chef de poste consulaire de carrière accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendue ou établi, ou par le fonctionnaire consulaire qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, ou par le chef de poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre et accrédité dans l'Etat où la décision ou l'acte a été rendue ou établi, ou à défaut, par le Ministre des Affaires étrangères.

Art. 2. La formule de légalisation est apposée de manière électronique ou au moyen d'une vignette autocollante imprimée sur le document présenté.

Art. 3. L'apposition de la légalisation et de l'apostille, prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, est réalisée au moyen d'un système informatique (eLegalisation).

Sur demande de la partie concernée, le document est introduit dans le système en vue d'y apposer une légalisation ou une apostille. Le document légalisé est délivré directement au demandeur soit sur papier soit de manière électronique via le système. Le document apostillé est délivré directement au demandeur de manière électronique via le système.

Les données des légalisations et des apostilles sont stockées dans le système électronique, et ce pour une durée de 75 ans.

L'accès au document stocké électroniquement et à l'apostille ou légalisation électronique y apposée, est garanti pour la partie concernée pendant une durée de 10 ans à dater de la délivrance de l'apostille ou de la légalisation.

Art. 4. Le responsable du service " Légalisation et lutte contre la fraude documentaire " du SPF Affaires étrangères, ou la personne qu'il a habilitée, détermine quelles personnes sont autorisées à utiliser ce système électronique au sein du SPF Affaires étrangères et dans les postes consulaires belges à l'étranger en vue de la réalisation de la légalisation dans le cadre de leurs attributions.

Cette autorisation est accordée tant que la légalisation fait partie de leur fonction.

Art. 5. Lorsque le Ministre des Affaires étrangères, le chef d'un poste consulaire de carrière ou le fonctionnaire consulaire qui le remplace, ou le chef d'un poste consulaire honoraire mandaté par le Ministre, qui légalise une décision judiciaire étrangère ou un acte authentique étranger, constate un problème...

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