Arrêté royal concernant la coopération non gouvernementale, de 11 septembre 2016

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. "la loi" : la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération belge au Développement;

  2. "organisation référente" : la fédération ou l'organisation accréditée désignée par les fédérations, qui coordonne et anime les tâches liées à un cadre stratégique commun;

  3. "partenaire local" : une association représentative de la société civile, une institution d'intérêt public ou une autorité décentralisée dans les pays en développement, lié par une convention de partenariat ou un memorandum of understanding à une organisation accréditée;

  4. "demande groupée" : la compilation de programmes individuels d'organisations accréditées introduits par une fédération en vertu de l'article 27, § 2, alinéa 2 de la loi;

  5. "théorie de changement" : un raisonnement théorique qui explique schématiquement par quels mécanismes les résultats de développement attendus se matérialiseront et sur quelles hypothèses sous-jacentes une intervention de développement repose;

  6. "output" : Biens, équipements, services ou changements qui résultent de l'intervention de coopération au développement;

  7. "outcome" : l'effet direct que l'intervention veut accomplir à court ou moyen terme, au niveau des bénéficiaires directs, intermédiaires ou finaux (objectif spécifique);

  8. "Impact" : effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une intervention de coopération au développement, directement ou non, intentionnellement ou non;

  9. "résultat de développement" : outcome ou impact d'une intervention de coopération au développement;

  10. "coûts opérationnels" : les coûts nécessaires et indispensables à l'atteinte d'un ou plusieurs résultat de l'intervention de coopération au développement. Ces coûts disparaissent dès l'arrêt ou la fin de l'intervention;

  11. "coûts de gestion" : les coûts isolables liés à la gestion, à l'encadrement, à la coordination, au suivi, au contrôle, à l'évaluation ou à l'audit financier et engendrées spécifiquement par la mise en oeuvre de l'intervention de coopération au développement ou la justification de la subvention;

  12. "coûts de structure" : les coûts qui sont liés à la réalisation de l'objet social de organisation subventionnée et, bien qu'ils soient influencés par la mise en oeuvre de l'intervention de coopération au développement, ne sont ni isolables ni imputables sur le budget de cette intervention;

  13. "coûts d'administration" : les coûts engagés par une organisation de membres accréditée pour, au nom de ses membres, composer, formuler, introduire, coordonner, suivre, justifier et administrer le programme identifié et mis en oeuvre par ses membres non accrédités et/ou les partenaires de ses membres et dans lequel l'organisation accréditée ne joue pas de rôle opérationnel;

  14. "coûts directs" : les coûts opérationnels et les coûts de gestion de l'intervention;

  15. "apport propre" : partie du programme qui n'est pas couverte par une subvention de la Coopération belge au Développement;

  16. "revenu complémentaire" : revenu de l'organisation accréditée généré par les activités de l'intervention de coopération au développement, la vente d'actifs acquis dans le cadre de l'intervention ou le paiement à l'organisation de toute créance générée suite l'exécution de l'intervention;

  17. "rubriques budgétaires générales" :

  18. pour les coûts opérationnels et les coûts d'administration : (1) investissements, (2) coûts de fonctionnement et (3) coûts de personnel,

  19. pour les coûts de gestion : (1) coûts de personnel, (2) coûts d'évaluation et d'audit et (3) autres coûts;

  20. "évaluation indépendante" : évaluation pour laquelle l'entité évaluatrice est fonctionnellement indépendante de l'entité évaluée et de l'entité donneuse d'ordre.

    CHAPITRE 2. - Conditions et procédures d'accréditation

    Section 1re. - Conditions

    Sous-section 1re. - Conditions générales

    Art. 2. Dispose d'un système performant de maîtrise de l'organisation visé à l'article 26, § 1er, alinéa 2, 4° de la loi, l'organisation qui démontre l'adéquation de sa capacité de gestion à son niveau de complexité.

    La capacité de gestion visée à l'alinéa 1er est examinée à partir des critères suivants, regroupés en neuf domaines :

  21. la gestion financière : la qualité des outils de gestion, la capacité à faire face à ses engagements financiers;

  22. la gestion stratégique : le processus d'élaboration de la stratégie, le processus de planification stratégique, le suivi et pilotage de la stratégie;

  23. la gestion des processus : la définition de l'activité de l'organisation, la formalisation des processus, la maîtrise des processus;

  24. la gestion axée résultats : la qualité de la politique de gestion axée résultats, la maîtrise du processus de suivi-évaluation, la capacité de l'organisation à mettre en oeuvre sa politique de gestion axée résultats;

  25. la gestion des partenariats : le choix et la formalisation des partenariats, la stratégie de renforcement des capacités des partenaires;

  26. la prise en compte de thèmes transversaux : thèmes du genre et de l'environnement;

  27. la gestion des risques : la couverture de la gestion des risques de l'organisation, la maîtrise des risques

  28. la gestion du personnel : la définition d'un cadre de ressources humaines, la définition d'une stratégie de développement des ressources humaines, la maîtrise des processus de gestion des ressources humaines;

  29. la transparence : la formalisation d'une stratégie de communication et de gestion de l'information, l'existence d'un dispositif de communication, l'accessibilité et la fiabilité de l'information.

    Les domaines et les critères repris à l'alinéa 2 sont décrits à l'annexe 1.

    Le niveau de complexité de l'organisation visé à l'alinéa 1er, est déterminé à partir des paramètres suivants :

  30. la taille de l'organisation;

  31. la dispersion géographique;

  32. la dispersion thématique;

  33. la diversité des partenaires;

  34. la dispersion des donneurs d'ordre;

  35. le volume des moyens humains.

    La base de calcul des paramètres repris à l'alinéa 3 est décrite à l'annexe 2.

    Sous-section 2. - L'accréditation des organisations de la société civile (OSC)

    Art. 3. § 1er. Dispose du chiffre d'affaires annuel visé à l'article 26, § 2, 3° de la loi, l'organisation qui a un chiffre d'affaires annuel d'au moins 50.000 euros.

    § 2. Dispose de ressources humaines suffisantes tel que visé à l'article 26, § 2, 4° de la loi, l'organisation comptant au moins deux équivalents temps plein prestés au minimum à mi-temps, dont au moins un équivalent temps plein est rémunéré selon le droit du travail belge et dont le surplus doit être presté conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

    § 3. Dispose de l'assise sociétale démontrable en Belgique visée à l'article 26, § 2, 5° de la loi, l'organisation qui répond à au moins deux des indicateurs suivants :

  36. l'organisation a établi des conventions de collaboration relatives à la coopération au développement avec au moins cinq institutions, autorités ou associations en Belgique;

  37. l'organisation est membre de réseaux nationaux et internationaux spécialisés dans les thématiques de la coopération au développement;

  38. ses organes de décision comprennent des OSC accréditées;

  39. l'organisation dispose d'au moins cent cinquante membres, participants, sympathisants ou volontaires;

  40. pendant les cinq ans précédant la demande d'accréditation, l'organisation a récolté des fonds en Belgique à concurrence d'au moins 14.000 euros par an.

    § 4. Est considérée autonome comme prévu à l'article 26, § 2, 6° de la loi, l'organisation dont aucun membre du conseil d'administration ou de l'organe de direction ne fait partie :

  41. du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

  42. du personnel ou du conseil d'administration de la Coopération Technique Belge;

  43. du personnel ou du conseil d'administration de la Société belge d'investissements pour les pays en développement;

  44. de la cellule stratégique du ministre.

    Sous-section 3. - L'accréditation des organisations des acteurs institutionnels (AI)

    Art. 4. Dispose de ressources humaines suffisantes tel que visé à l'article 26, § 3, 3° de la loi, l'organisation comptant au moins quatre équivalents temps plein rémunérés conformément aux conditions prévues par le droit du travail belge.

    Section 2. - Composition de la demande d'accréditation et fourniture d'information

    Art. 5. L'organisation de la société civile ou l'acteur institutionnel qui veut obtenir une accréditation présente :

  45. un plan stratégique contenant les éléments suivants :

    1. une description exhaustive de la structure de l'organisation, en ce compris la composition et le mode de fonctionnement de ses instances ainsi que sa politique de ressources humaines et son organigramme, dont il ressort que sont remplies les conditions générales de l'article 26, § 1er, alinéa 2 de la loi et les conditions spécifiques de l'article 26, § 2 ou § 3 de la loi;

    2. la description de la vision et de la mission de l'organisation en matière de coopération au développement et du rôle qu'elle souhaite jouer à cet égard;

    3. une description planifiée de ses objectifs à moyen (cinq ans) et à long terme (dix ans);

    4. une description de la stratégie que l'organisation entend mettre en oeuvre pour réaliser ses objectifs visés au c) en dix ans;

    5. un plan financier global indicatif à moyen (cinq ans) et à long terme (dix ans), dans lequel sont répertoriés clairement les ressources propres et les financements publics ou privés qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs visés au c);

    6. une énumération des pays où l'organisation souhaite être active dans les dix années suivantes et sa motivation;

    7. une description indicative des partenaires de l'organisation relatifs à l'éducation au développement et dans les pays en développement, des processus d'identification et de sélection des partenaires locaux et de la gestion de ces partenariats par l'organisation;

    8. ...

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