Arrêté royal complétant l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires en ce qui concerne les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs, de 29 mai 2018

Article 1er.

L'article 1er de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires est complété par ce qui suit :

" 26° accident de base de conception : les conditions accidentelles auxquelles une installation nucléaire est conçue pour résister conformément à des critères de conception fixés et dans lesquelles l'endommagement du combustible, le cas échéant, et le rejet de matières radioactives sont maintenus en dessous des limites autorisées.

Pour l'application du chapitre 4, on entend par :

  1. entreposage: le maintien de substances radioactives dans une installation spécifique, avec intention de retrait ultérieur;

  2. colis de déchets radioactifs: déchets radioactifs enfermés dans un emballage, ainsi que les gros composants non emballés dont la configuration assure la fonction de confinement;

  3. combustible nucléaire usé : combustible nucléaire irradié dans le coeur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible nucléaire usé peut soit être considéré comme une ressource valorisable qui peut être retraitée, soit être destiné au stockage s'il est considéré comme un déchet radioactif. L'expression " le combustible nucléaire usé " désigne soit les assemblages combustibles si ceux-ci sont entreposés en piscine, soit les conteneurs d'entreposage si il s'agit d'un entreposage à sec;

  4. installation d'entreposage: toute installation ou sous-installation ayant pour objectif principal l'entreposage;

  5. critères de conformité : critères fixés dans l'autorisation de création et d'exploitation, et/ou dans le rapport de sûreté, auxquels doivent satisfaire le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs pour pouvoir être entreposés d'une manière sûre dans une installation d'entreposage. "

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé, comme suit :

    " Le chapitre 4 de cet arrêté s'applique aux installations suivantes qui font partie d'un établissement de la classe I telle que définie à l'article 3.1, a) du Règlement général:

  6. les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs solides ou solidifiés à l'exception de l'entreposage de combustible nucléaire usé dans les piscines de désactivation attenantes aux réacteurs nucléaires;

  7. les installations d'entreposage de gros composants non emballés dont la configuration assure la fonction de confinement;

  8. les emplacements spécifiques d'entreposage tampon couplés à des installations de traitement des déchets;

  9. les emplacements spécifiques d'entreposage tampon couplés à des chantiers de démantèlement.

    La section I du chapitre 4 ne s'applique pas aux installations en exploitation ou auxquelles une autorisation de création et d'exploitation a été délivrée avant le 1er juin 2017, à l'exception des dispositions de l'article 34, septième alinéa."

    Art. 3. L'article 16.5 du même arrêté est complété par un alinéa, libellé comme suit :

    " Le premier exercice de plan interne d'urgence doit avoir lieu avant la mise en exploitation de l'établissement et avant la mise en service de chaque nouvelle installation, pour la partie du plan interne d'urgence qui est impactée par cette mise en service. "

    Art. 4. Dans le même arrêté, le titre du chapitre 4 est modifié comme suit :

    " Chapitre 4. - Prescriptions de sûreté spécifiques pour les installations d'entreposage de combustible nucléaire usé et de colis de déchets radioactifs"

    Art. 5. Dans le chapitre 4, une section I est insérée, intitulée :

    "Section I. - Conception et réalisation de l'installation d'entreposage "

    Art. 6. Dans la section I insérée par l'article 5, il est inséré un article 33, rédigé comme suit:

    " Art. 33 - Fonctions de sûreté

    Sans préjudice des dispositions du Règlement général, l'installation d'entreposage doit être conçue et réalisée de telle sorte qu'en conditions de fonctionnement normales, lors d'incidents de fonctionnement prévus et à la suite d'un accident de base de conception, les fonctions de sûreté suivantes restent assurées:

  10. maintien de la sous-criticité;

  11. évacuation de la chaleur résiduelle;

  12. confinement des substances radioactives;

  13. protection contre les rayonnements;

  14. récupérabilité du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs.

    Le confinement doit être prévu tel que les relâchements de matières radioactives dans l'environnement lors d'accidents de base de conception restent inférieurs aux limites fixées via l'autorisation de création et d'exploitation, après avis du Conseil scientifique des Rayonnements Ionisants. "

    Art. 7. Dans la même section I insérée par l'article 5, il est inséré un article 34, rédigé comme suit:

    " Art. 34 - Conception et réalisation

    La durée de vie de l'installation d'entreposage, pendant laquelle la sûreté doit rester garantie, doit être définie et justifiée à sa conception.

    La sûreté de l'installation d'entreposage doit reposer sur des moyens fiables et, autant que raisonnablement possible reposer sur des moyens passifs.

    La sous-criticité doit être garantie et ceci autant que raisonnablement possible par des mesures de conception de l'installation. Si un taux de combustion (burnup) du combustible nucléaire usé est pris en compte, la conformité avec le niveau limite de ce taux devra être vérifiée tant par des contrôles administratifs que par des contrôles opérationnels adéquats.

    L'équipement de manutention du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs doit être conçu et réalisé de sorte à:

  15. satisfaire aux exigences de radioprotection;

  16. faciliter la maintenance et la réparation;

  17. réduire le plus possible la probabilité de survenance d'incidents et d'accidents;

    et

  18. à limiter les conséquences des incidents et des accidents.

    L'installation d'entreposage doit être conçue de manière à permettre l'inspection du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs pour en vérifier l'intégrité.

    L'installation d'entreposage doit être conçue de manière à pouvoir évacuer dans un délai raisonnable le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs à la fin de leur période d'entreposage ainsi que dans le cadre d'une intervention :

  19. en raison d'écarts par rapport aux critères de conformité; ou

  20. suite à des incidents de fonctionnement prévus.

    L'exploitant spécifie et justifie un taux nominal prédéfini d'utilisation de ses installations d'entreposage en conditions d'exploitation normale, de manière à avoir une capacité d'entreposage supplémentaire disponible afin que :

  21. le cas échéant, les déchets radioactifs puissent être déplacés pour permettre des contrôles, des travaux de maintenance ou de réparation ainsi que tout autre opération prévue;

  22. en cas de problèmes d'évacuation des déchets hors de l'établissement ou d'indisponibilité des installations de traitement sur site ou hors site, des conditions d'entreposage peu sûres ne puissent être créées pour la poursuite de l'exploitation normale au sein de l'établissement. "

    Art. 8. Dans le chapitre 4, une section II est insérée, intitulée :

    " Section II. - Exploitation de l'installation d'entreposage "

    Art. 9. Dans la section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 35, rédigé comme suit:

    " Art. 35 - Limites et conditions d'exploitation

    Les limites et conditions d'exploitation doivent dans tous les cas considérer:

  23. les conditions ambiantes à l'intérieur de l'installation d'entreposage (température, conditions physico-chimiques, sous-pression, niveau de radiation,...);

  24. les effets de la production de chaleur tant sur le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs que sur l'installation d'entreposage elle-même;

  25. la formation éventuelle de gaz par le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs, plus particulièrement le risque d'incendie et d'explosion, le risque de déformations et les aspects de radioprotection y associés;

  26. la prévention de la criticité en ce qui concerne tant le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets, que l'installation d'entreposage dans son ensemble;

  27. la capacité du combustible nucléaire usé ou des colis de déchets radioactifs à être manutentionnés et évacués de l'installation d'entreposage. "

    Art. 10. Dans la même section II insérée par l'article 8, il est inséré un article 36, rédigé comme suit:

    " Art. 36 - Exploitation

    L'installation d'entreposage doit être exploitée de manière à ce que le combustible nucléaire usé ou les colis de déchets radioactifs puissent être inspectés en concordance avec le programme de surveillance...

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