Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet, de 23 avril 2020

Article 1er. § 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par:

  1. secteurs vitaux: les employeurs définis par un arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II);

  2. chômeur temporaire: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

  3. prépensionné: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

  4. chômeur avec complément d'entreprise: le chômeur qui bénéfice d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

  5. le facteur X: le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans un secteur vital, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

§ 2. En tout état de cause, et également en l'absence d'un arrêté royal tel que visé au paragraphe 1, 1°, les secteurs vitaux comprennent au moins les employeurs suivants:

Commission paritaire de l'agriculture n° 144, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l'employeur;

Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, à l'exclusion du secteur de l'implantation et de l'entretien des parcs et jardins;

Commission paritaire pour les entreprises forestières n° 146;

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur d'un des secteurs précités.

Art. 2. Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur qui appartient à un secteur vital, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991 est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué...

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