Arrêté royal approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public, de 22 février 2024

Article 1er. Les statuts coordonnés de la société anonyme HR Rail, intégrant les modifications décidées par l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2023 et approuvées par le présent arrêté, figurent dans le texte annexé au présent arrêté.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 9 mai 2023.

Art. 3. Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

Annexe à l'arrêté royal du 8 février 2024 approuvant la modification des statuts de HR Rail, société anonyme de droit public

Modification des statuts de HR Rail, approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 9 mai 2023 :

"CHAPITRE Ier. -Nom - siège - objet - durée

Article 1er. Forme juridique, nom

La société est une société anonyme de droit public, régie par les dispositions du titre II, chapitre II, de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges.

La société est dénommée " HR Rail ".

HR Rail est soumise aux dispositions législatives et réglementaires qui sont d'application aux sociétés anonymes, pour autant qu'il n'y soit pas explicitement dérogé par ou en vertu de de la loi du 23 juillet 1926 précitée ou d'une quelconque loi spécifique.

Art. 2..

Le siège de HR Rail est établi en Région de Bruxelles-Capitale.

Celui-ci peut être transféré en tout autre endroit dans l'une des dix-neuf communes de la Région de Bruxelles-Capitale par décision du conseil d'administration.

Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger.

Art. 3..

§ 1er. HR Rail a pour objet :

  1. la sélection et le recrutement du personnel statutaire et non statutaire nécessaire à la réalisation des missions d'Infrabel et de la SNCB, la mise à la disposition d'Infrabel et de la SNCB de ce personnel et l'intervention en tant qu'employeur juridique de ce personnel;

  2. la gestion des affaires du personnel, en ce-compris la détermination et le suivi de la politique RH, de l'exécution RH, de la gestion RH, et de l'expertise RH, tels que définis par et dans les limites des compétences et des responsabilités visées au chapitre III, section 5 de la loi du 23 juillet 1926 relative à la SNCB et au personnel des Chemins de fer belges et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;

  3. l'organisation et la gestion du dialogue social au niveau d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;

  4. la mise en place d'un service externe au sens de l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service externe pour la prévention et la protection au travail et ceci au service d'Infrabel, de la SNCB et d'HR Rail;

  5. la sélection et le recrutement et la mise à disposition des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dans lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, du personnel statutaire nécessaire à l'exécution de leur mission;

  6. les autres missions dont elle est chargée par ou en vertu de la loi.

§ 2. HR Rail peut aussi exécuter les tâches visées au paragraphe 1er, 2° et 4° au service de sociétés, d'associations et d'institutions de droit public ou privé avec lesquelles Infrabel, la SNCB et/ou HR Rail ont un lien de participation, ainsi qu' au service de tiers dans la mesure où ces tâches sont complémentaires aux tâches réalisées au service de la SNCB, d'Infrabel et/ou de HR Rail, visées au paragraphe 1er .

§ 3. La tâche visée au paragraphe 1, 3° constitue la mission de service public de HR Rail.

§ 4. HR Rail peut accomplir tous les actes en Belgique et à l'étranger et y effectuer toutes les opérations qui sont nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet, y compris prendre ou détenir des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations et institutions de droit public ou privé dont l'objet est compatible avec son objet.

Art. 4..

HR Rail est constituée pour une durée indéterminée.

CHAPITRE II. - Capital, actions

Art. 5. Capital

Le capital s'élève à vingt millions soixante et un mille cinq cents euros (20.061.500 EUR) et est composé de deux cents (200) actions, sans mention de valeur nominale, dont :

  1. quatre (4) sont détenues par ou pour le compte de l'Etat;

  2. les autres actions sont détenues pour une moitié chacune par Infrabel et la SNCB.

    Art. 6. Augmentation de capital

    § 1er. Le capital peut être augmenté par décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

    § 2. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'approbation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.

    Art. 7. Libération

    Les versements à effectuer sur des actions non entièrement libérées lors de leur souscription sont appelés, s'il y a lieu, par le conseil d'administration.

    Si le conseil juge utile ou nécessaire de faire un appel de fonds, il en fixe le montant et la date et il en avise les actionnaires par lettre recommandée, qui leur est adressée au moins trois mois avant la date fixée pour le versement.

    Cet avis vaut mise en demeure. A défaut de versement pour la date fixée, un intérêt est dû, de plein droit, calculé au taux d'intérêt légal en vigueur, à compter de la date fixée. L'exercice des droits afférents aux actions en question est suspendu aussi longtemps que le versement n'a pas été effectué.

    Art. 8. Actions

    § 1er. Toutes les actions sont et restent nominatives. Elles ne peuvent pas être converties en actions dématérialisées.

    § 2. La propriété des actions ressort de l'inscription au registre des actions nominatives.

    Des certificats constatant les inscriptions sont délivrés aux titulaires des actions nominatives. Le transfert des actions nominatives n'aura d'effet qu'après l'inscription dans le registre des actions nominatives de la déclaration de transfert, datée et signée par le cédant et le cessionnaire, ou leurs représentants, ou après l'accomplissement des formalités requises par la loi pour le transfert de créances.

    Art. 9. Participation du gouvernement, d'Infrabel et de la SNCB

    § 1er. Aucune opération ne peut avoir pour effet que le nombre des actions détenues par ou pour le compte de l'Etat dans le capital de HR Rail descende en dessous de deux pourcent des actions dans le capital de HR Rail, ni que les autres actions dans le capital ne soient plus détenues en parts égales par Infrabel et la SNCB.

    § 2. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites si, suite à une telle souscription, il n'est plus satisfait aux exigences visées au paragraphe 1er.

    § 3. Toute cession d'actions suite à laquelle il n'est plus satisfait aux exigences visées au paragraphe 1er est nulle de plein droit si, dans un délai de trois mois à dater de ladite cession, les proportions prévues au paragraphe 1er n'ont pas été rétablies.

    CHAPITRE III. - Organisation

    Section 1re. - Assemblée générale

    Art. 10. Convocation

    § 1er. L'assemblée générale ordinaire se réunit le premier...

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