Arrêté royal accordant une allocation parentale en faveur du travailleur indépendant qui interrompt partiellement son activité indépendante dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, de 4 juin 2020
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1) " l'arrêté royal n° 38 " : l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;
2) " le travailleur indépendant " : le travailleur indépendant visé à l'article 3 de l'arrêté royal n° 38;
3) " l'aidant " : l'aidant visé à l'article 6 de l'arrêté royal n° 38, qui n'est pas conjoint aidant;
4) " le conjoint aidant " : le conjoint aidant visé à l'article 7bis de l'arrêté royal n° 38;
5) " le demandeur " : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui introduit une demande en vue d'obtenir l'allocation visée dans le présent arrêté;
6) " le bénéficiaire " : le travailleur indépendant, l'aidant ou le conjoint aidant qui bénéficie de l'allocation visé dans le présent arrêté;
7) " la caisse d'assurances sociales " : la caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visée à l'article 20, §§ 1er et 3, de l'arrêté royal n° 38.
Art. 2. § 1er. L'allocation parentale est octroyée au travailleur indépendant, à l'aidant ou au conjoint aidant qui répond aux conditions cumulatives du présent article.
§ 2. Il doit être assujetti à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et être visé aux articles 12, § 1er, 12, § 1erbis, 12, § 1erter, 12bis, § 2, 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, dudit arrêté et ce, pendant les trimestres durant lesquels il interrompt son activité indépendante dans le cadre du présent arrêté.
Le travailleur indépendant visé aux articles 12, § 2, ou 13, § 1er, alinéa 2, du même arrêté répond à cette condition pour autant que le montant de ses cotisations sociales provisoires légalement dues au cours des trimestres requis soit au moins égal à celui des cotisations visées à l'article 12, § 1er précité.
§ 3. Il doit interrompre au moins partiellement son activité indépendante en raison de l'impact effectif des soins qu'il doit apporter durant tout un mois civil à une ou plusieurs personnes visées ci-après sur cette activé indépendante :
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dans le cadre de la naissance de son enfant jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de douze ans ;
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dans le cadre de l'adoption de son enfant pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le travailleur indépendant a sa résidence, et au plus tard jusqu'à ce que l'enfant...
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