Arrêté royal abrogeant l'arrêté royal du 2 novembre 2017 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, de 24 janvier 2024

CHAPITRE 1er. - Disposition introductive

Article 1er. Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer, à l'exception des matières explosibles et radioactives, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive déléguée (UE) 2022/2407 de la Commission du 20 septembre 2022 modifiant les annexes de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'adaptation au progrès scientifique et technique.

CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2. § 1er. Sauf disposition explicite contraire, le présent arrêté est applicable tant au transport national qu'au transport international de marchandises dangereuses par chemin de fer, y compris aux opérations de chargement et de déchargement, au transfert d'un mode de transport à un autre et aux arrêts nécessités par les circonstances du transport.

§ 2. Le présent arrêté n'est pas applicable :

  1. au transport par chemin de fer de matières explosibles et radioactives ;

  2. au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses effectué par des wagons appartenant aux forces armées ou se trouvant sous leur responsabilité ;

  3. au transport par chemin de fer de marchandises dangereuses qui est entièrement effectué à l'intérieur d'un périmètre fermé.

    § 3. L'annexe 3 prévoit des prescriptions concernant :

  4. la surveillance de la fabrication, de la reconstruction ou du reconditionnement des emballages, des GRV et des grands emballages ;

  5. les épreuves périodiques et les inspections sur les GRV ;

  6. la construction de citernes sur la base de certificats d'agrément de type belges ;

  7. la prolongation de l'intervalle entre les contrôles et épreuves périodiques des bouteilles à gaz et des cadres de bouteilles ;

  8. les restrictions de transport ;

  9. les précisions.

    CHAPITRE 3. - Définitions

    Art. 3. Pour l'application de cet arrêté, on entend par :

  10. "Ministre" : le Ministre ayant le transport par chemin de fer dans ses attributions ;

  11. "délégué du Ministre" : le directeur général du Service public fédéral Mobilité et Transports qui a le transport ferroviaire dans ses attributions ;

  12. "autorité de sécurité" : l'autorité visée à l'article 72 du Code ferroviaire et par l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire ;

  13. "organisme d'enquête" : l'organisme visé à l'article 110 du Code ferroviaire et par l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'organisme d'enquête sur les accidents et les incidents ferroviaires ;

  14. "RID" : le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, figurant comme annexe à l'appendice C de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) conclue à Vilnius le 3 juin 1999, repris à l'annexe 4 ;

  15. "wagon" : tout véhicule ferroviaire dépourvu de moyens de propulsion propre qui roule sur ses propres roues sur une voie de chemin de fer et qui est utilisé pour le transport de marchandises ;

  16. "classes" : les classes de marchandises dangereuses énumérées dans la sous-section 2.1.1.1 du RID ;

  17. "numéro ONU" : le numéro ONU, tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  18. "marchandises dangereuses" : les marchandises définies comme telles dans la section 1.2.1 du RID qui appartiennent aux classes :

    - 2, 4.2, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 8,

    - 3, à l'exception des numéros ONU disposant du code de classification D,

    - 4.1 à l'exception des numéros ONU disposant du code de classification D ou DT,

    - 5.1 à l'exception des numéros ONU 1942, 2067, 2426 et 3375,

    - 9 à l'exception du numéro ONU 3268 ;

  19. "emballage, récipient à pression, GRV (grand récipient pour vrac), grand emballage, citerne, wagon-citerne, citerne à déchets opérant sous vide et citerne mobile" : l'emballage, le récipient à pression, le GRV (grand récipient pour vrac), le grand emballage, la citerne, le wagon-citerne, la citerne à déchets opérant sous vide et la citerne mobile définis dans la section 1.2.1 du RID ;

  20. "chargeur" : le chargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  21. "remplisseur" : le remplisseur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  22. "transporteur" : le transporteur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  23. "destinataire" : le destinataire tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  24. "gestionnaire de l'infrastructure" : le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  25. "expéditeur" : l'expéditeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  26. " déchargeur " : le déchargeur tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  27. "déchargement" : déchargement tel que défini dans la section 1.2.1 du RID ;

  28. "conseiller à la sécurité": chaque personne désignée par le chef d'une entreprise pour effectuer les tâches reprises à la sous-section 1.8.3.3 du RID et qui est titulaire du certificat de formation prévu à la sous-section 1.8.3.7 du RID ;

  29. "entreprise" visée au 19°, à l'article 19 et dans l'annexe 2 : une personne physique, une personne morale, avec ou sans but lucratif, une association ou un groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ou un organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté d'une personnalité juridique propre ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, dont les activités comprennent l'expédition ou le transport de marchandises dangereuses par rail, ou les opérations connexes d'emballage, de chargement, de remplissage ou de déchargement.

    Sont exclues de la définition d'entreprise les entreprises dont les activités se limitent :

    1. aux activités portant sur le transport de marchandises dangereuses effectuées par des moyens de transport appartenant ou se trouvant sous la responsabilité des forces armées ;

      b )aux activités portant sur le transport de quantités limitées, pour chaque wagon, ne dépassant pas les seuils mentionnés à la sous-section 1.1.3.6 ainsi que dans les chapitres 3.3, 3.4 et 3.5 du RID ;

    2. au transport d'échantillons de diagnostic du numéro UN 3373 emballés conformément aux instructions d'emballage P650 de la sous-section 4.1.4.1 du RID ;

    3. au déchargement de marchandises dangereuses à leur destination finale ;

    4. au transport national ou aux opérations connexes de chargement, de déchargement, de remplissage ou d'emballage liées à ce transport, de moins de cinquante tonnes nettes, par année calendrier, de marchandises dangereuses si seules, des marchandises dangereuses classées sous les lettres A, O ou F de la classe 2 ou sous les groupes d'emballage II ou III des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 et 9, sont traitées ;

  30. "commissionnaire de transport": un commissionnaire de transport tel que défini à l'article 1er, 1°, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;

  31. "commissionnaire-expéditeur": un commissionnaire-expéditeur tel que défini à l'article 1er, 3°, de la loi du 26 juin 1967 relative au statut des auxiliaires de transport de marchandises, et qui dispose d'une licence de commissionnaire de transport conformément à l'arrêté royal du 18 juillet 1975 créant la licence de commissionnaire de transport ;

  32. "service d'inspection sûreté" : le service d'inspection visé à l'arrêté royal du 12 janvier 2023 relatif aux contrôles de la réglementation relative à la sûreté dans le sous-secteur du transport ferroviaire ;

  33. "organisme de contrôle agréé" : un organisme de contrôle agréé par le Ministre pour effectuer une ou plusieurs activités reprises à l'article 20 ;

  34. organisme de contrôle reconnu" : un organisme de contrôle agréé par une autorité compétente d'un autre Etat Partie au RID et reconnu par le Ministre pour effectuer une ou plusieurs activités en relation avec les évaluations de la conformité et les épreuves des chapitres 6.2 et 6.8 du RID sur le territoire belge en son nom ;

  35. " organisme Xa " : un organisme de contrôle agréé ou reconnu conforme à la sous-section 1.8.6.3 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A ;

  36. "organisme Xb" : un organisme de contrôle agréé ou reconnu conforme à la sous-section 1.8.6.3 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/IEC 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type B, qui travaille exclusivement pour le propriétaire ou le détenteur responsable des récipients à pression et dont les activités se limitent aux épreuves périodiques de récipients à gaz mentionnées au chapitre 6.2 du RID ;

  37. " service interne d'inspection (" IS ") " : un service interne d'inspection du fabricant ou d'un centre d'épreuves sous la supervision d'un organisme de contrôle agréé ou reconnu conforme à la sous-section 1.8.6.3 du RID et accrédité selon la norme EN ISO/CEI 17020:2012 (sauf article 8.1.3), type A. Le service interne d'inspection est indépendant du processus de conception, des opérations de fabrication, de la réparation et de la maintenance.

    CHAPITRE 4. - Prescriptions générales

    Art. 4. Sans préjudice des dérogations visées au chapitre 6, les marchandises dangereuses ne peuvent pas être transportées dans la mesure où cela est interdit par le RID.

    Sans préjudice des règles générales relatives à l'accès au marché ou des règles généralement applicables au transport des marchandises, le transport de marchandises dangereuses est autorisé sous réserve du respect des conditions établies dans le RID et des dispositions du présent arrêté.

    Les autorités compétentes visées à la section 1.2.1 du RID sont désignées à l'annexe 1re.

    CHAPITRE 5. - Prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques et restrictions

    Art. 5. Le Ministre peut établir des prescriptions de sécurité réglementaires spécifiques pour le transport par chemin de fer national et international de...

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