Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/03 du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des Centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19, de 30 avril 2020

Article 1er. § 1er. L'article 1er, § 2, alinéa 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19 est remplacé par ce qui suit :

" Durant la période visée au § 1er, les attributions déléguées par le Conseil de l'action sociale au Comité spécial du service social peuvent être exercées par le Bureau permanent, pour autant que le Comité spécial du service social se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement et virtuellement.

Toutefois, lorsque, entre le 16 mars 2020 et la publication au Moniteur belge du présent arrêté, des décisions d'aide sociale individuelle ont été adoptées par le Bureau permanent en lieu et place du Comité spécial du service social au seul motif que le Comité spécial du service social n'était pas en mesure de se réunir physiquement, ces décisions doivent être considérées comme valides. "

§ 2. A l'article 1er, § 2, du même arrêté, les alinéas 2 à 4 sont supprimés.

Art. 2. L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Pour une durée de 60 jours à compter du 16 mars 2020, les réunions du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du Comité spécial du service social sont tenues de manière virtuelle, c'est-à-dire par échange de courriels ou par vidéo-conférence, lorsque l'organe concerné du CPAS se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement.

L'impossibilité de réunir physiquement le Conseil de l'action sociale, le Bureau permanent ou le Comité spécial du service social concerne exclusivement les deux situations suivantes :

  1. La majorité des membres du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social déclarent ne pas être en mesure d'assister à la réunion en raison des risques sanitaires qui découlent pour eux de la crise du COVID-19;

b)Les mesures d'ordre public adoptées par les autorités compétentes empêchent, directement ou indirectement, la tenue de la réunion du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social.

L'organe concerné constate formellement l'impossibilité de se réunir physiquement avant d'entamer sa réunion virtuelle. Ce constat est mentionné au procès-verbal de ladite réunion.

La déclaration visée au point a) ci-dessus est adressée, par la voie électronique, au Secrétaire général.

Par dérogation à l'article 30, alinéa...

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