Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 7 portant des mesures de soutien supplémentaires en matière d'impôt des sociétés, d'impôt des personnes morales, d'impôt des non-résidents, d'impôt des personnes physiques, de taxe sur la valeur ajoutée, de précompte professionnel, de droits d'enregistrement et de rétributions, de 19 avril 2020

CHAPITRE 1er. - Report du délai d'introduction des déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales, à l'impôt des non-résidents-sociétés et des délais de paiement en matière d'impôts sur les revenus et de précompte professionnel

Article 1er. Par dérogation à l'article 308, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2013, les formules de déclarations à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents-sociétés avec une date limite d'introduction entre le 16 mars et le 30 avril 2020 peuvent être valablement introduites jusqu'au 30 avril 2020 inclus.

Art. 2. Pour les personnes morales qui font usage des dispositions reprises au chapitre 2, section 4 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et dont l'approbation soit des comptes annuels soit des comptes de recettes et de dépenses a lieu à une date située à moins d'un mois de la date ultime d'introduction de la déclaration à l'impôt des sociétés à laquelle se rapportent les comptes annuels ou les comptes de recettes et de dépenses précités, le délai d'un mois visé à l'article 310 du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est pas d'application.

Art. 3. Par dérogation à l'article 412, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 24 mars 2015, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché aux mois de février, mars et avril 2020, est prolongé respectivement jusqu'au 13 mai, au 15 juin et au 15 juillet 2020.

Par dérogation à l'article 412, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 28 juillet 1992, modifié par les arrêtés royaux des 20 juillet 2000 et 13 juillet 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2014, le délai de paiement du précompte professionnel rattaché au premier trimestre de l'année 2020 est prolongé jusqu'au 15 juin 2020.

Art. 4. Par dérogation à l'article 413, alinéas 1er, remplacé par la loi du 15 mars 1999 et 2, inséré par la loi du 17 juin 2013, du même Code, le délai de paiement est pour l'exercice d'imposition 2019, à l'exception du précompte immobilier, prolongé de deux mois pour les impôts sur les revenus portés à un rôle rendu exécutoire entre le 12 mars 2020 et le 31 octobre 2020.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à l'application de l'article 413, alinéas 3 et 4, du même Code.

Art. 5. Par dérogation à l'article 413/1, § 2, alinéa 1er, du même Code, inséré par la loi du 1er décembre 2016, le délai de de paiement est prolongé de deux mois, pour l'exercice d'imposition 2019 pour les quotités restant dues de l'impôt sur les revenus établies sur la base des revenus visés à l'article 413/1, § 1er, du même Code, portées à un rôle rendu exécutoire entre le 12 mars 2020 et 31 octobre 2020.

Art. 6. Par dérogation à l'article 414, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 13 avril 2019, la prolongation des délais visés aux articles 3 à 5 ne donne pas lieu à la débition d'intérêt dans le chef du redevable.

Art. 7. Par dérogation à l'article 444, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 30 juin 2017, la prolongation des délais visés à l'article 1er ne donne pas lieu à l'application d'accroissements d'impôts.

Art. 8. Par dérogation à l'article 445 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 20 décembre 2019, la prolongation des délais visés aux articles 1 à 4 ne donne pas lieu à l'application d'amendes administratives.

CHAPITRE 2. - Report des dates de dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A., de la déclaration spéciale à la T.V.A., de la liste annuelle des clients assujettis, du relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée - Remboursement accéléré

Art. 9. § 1er. Par dérogation à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi du 28 janvier 2004, l'assujetti, à l'exclusion de celui qui n'a aucun droit à déduction, acquitte la taxe dont l'exigibilité résulte de la déclaration prévue à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, relative aux mois de février, de mars et d'avril 2020 et au premier trimestre 2020 au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, sans préjudice de l'application des articles 70, § 1er et 91 du même Code à l'expiration des délais de paiement précités.

§ 2. Par dérogation à l'article 53ter, 2°, du même Code, les redevables de la taxe visés à l'article 51, § 1er, 2° et § 2, du même Code qui ne sont pas tenus aux obligations visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, du même Code, acquittent la taxe dont l'exigibilité résulte de la déclaration prévue à l'article 53ter, 2°, du même Code, relative au premier trimestre 2020 au plus tard le vingtième jour du troisième mois qui suit la période à laquelle elle se rapporte, sans préjudice de l'application des articles 70, § 1er et 91 du même Code à l'expiration du délai de paiement précité.

§ 3. Par dérogation à l'article 18, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004, la personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code, relative au mois de février 2020 doit la remettre au plus tard le 6 avril 2020. Les déclarations relatives au mois de mars 2020 et au premier trimestre 2020 sont remises au plus tard le 7 mai 2020. La déclaration relative au mois d'avril 2020 est remise au plus tard le 5 juin 2020.

Les délais de déclaration visés à l'alinéa 1er s'appliquent sans préjudice de l'application de l'article 70, § 4 du même Code à l'expiration de ces délais.

§ 4. Par dérogation à l'article 18, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 16 février 2004, la personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du même Code, relative au premier trimestre 2020, la remet au plus tard le 7 mai 2020, sans préjudice de l'application de l'article 70, § 4 du même Code à l'expiration du délai de déclaration précité.

Art. 10. Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 3, et par dérogation à l'article 81, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, remplacé par l'arrêté royal du 14 avril 1993 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2019, la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration mensuelle visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même Code relative au mois de février 2020, est restituée à l'assujetti sur sa demande expresse, si les conditions suivantes sont remplies :

1° la somme due par l'Etat atteint 245 euros ;

2° les déclarations relatives aux mois de janvier et février 2020 sont déposées au plus tard le 3 avril 2020, selon les modalités fixées à l'article 18, § 4, de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

L'ordonnancement ou l'opération assimilée à un paiement du montant dû par l'Etat visé à l'alinéa 1er a lieu au plus tard le 30 avril 2020.

Art. 11. Sans préjudice de l'application de l'article 9, § 3, et par dérogation à l'article 81, § 2, alinéa 2, du même arrêté, pour la restitution prévue à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 3° à 4°, du même arrêté, la déclaration relative au mois de mars 2020 est déposée au plus tard le 24 avril 2020.

Art. 12. § 1er. Par dérogation à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal n° 23 du 9 décembre 2009 relatif à la liste annuelle des clients assujettis à la T.V.A., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 24 janvier 2015, les personnes visées à l'article 53quinquies, du même Code, déposent auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, au plus tard le 30 avril 2020 la liste annuelle des clients assujettis relative à l'année 2019, sans préjudice de l'application de l'article 70, § 4 du même Code à l'expiration du délai de déclaration précité.

§ 2. Par dérogation à l'article 1er, § 3, du même arrêté, lorsqu'un assujetti visé au paragraphe 1er, n'effectue plus que des opérations exemptées par l'article 44 du même Code, n'ouvrant aucun droit à déduction ou qu'il perd cette qualité au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020, la liste de cet assujetti est déposée au plus tard à la fin du quatrième mois après l'arrêt des activités soumises à la T.V.A, sans préjudice de l'application de l'article 70, § 4 du même Code à l'expiration du délai de déclaration précité.

Art. 13. § 1er. Par dérogation aux articles 1er et 9 de l'arrêté royal n° 50 du 11 décembre 2019 relatif au relevé à la T.V.A. des opérations intracommunautaires, les...

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