Arrêté de police du Ministre-Président maintenant certaines restrictions sanitaires dans la lutte contre le COVID-19 et portant abrogation de l'arrêté de police du 28 octobre 2021, de 15 novembre 2021

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " un masque ou toute autre alternative en tissu " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 10° de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administratives nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ;

  2. " l'arrêté royal du 28 octobre 2021 " : l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administratives nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19

  3. " l'ordonnance CST " : l'ordonnance de l'Assemblée de la Commission Communautaire Commune du 8 octobre 2021 relative à l'extension du COVID Safe Ticket en cas de nécessité découlant d'une situation épidémiologique particulière ;

  4. " CERM " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 11° de l'arrêté royal du 28 octobre 2021;

  5. " CIRM " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 12° de l'arrêté royal du 28 octobre 2021° ;

  6. ° " établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 2, 11°, de l'ordonnance CST.

    CHAPITRE 2. - Port du masque et distanciation sociale

    Art. 2. § 1er. Sans préjudice des mesures déjà édictées au niveau fédéral et dans l'ordonnance CST, le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans accomplis :

    - Dans les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables ;

    - Dans les rues commerçantes et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique ;

    - Dans les marchés, les fêtes foraines, les braderies, les marchés annuels, les brocantes, les marchés aux puces ;

    - Lors des manifestations ;

    A l'exception des établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables, et sans préjudice de l'ordonnance CST, le port du masque n'est pas obligatoire dans les lieux et évènements visés à l'alinéa 1er dont l'accès est conditionné à la présentation d'un COVID Safe Ticket.

    § 2. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

    Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.

    Art. 3. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées:

  7. dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques, de bâtiments publics;

  8. dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, récréatif et événementiel lorsque l'accès ne relève pas du champ d'application et des modalités fixés par l'ordonnance CST;

    Les dispositions prévue au présent article doivent également être respectées en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement.

    CHAPITRE 3. - Offices et cérémonies

    Art. 4. § 1er. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur du bâtiment :

  9. les mariages civils ;

  10. l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;

  11. l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle ;

  12. la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.

    Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.

    Un maximum de 400 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes :

  13. la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles ;

  14. les activités prévues à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable.

    § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2 et 3, après autorisation des autorités communales compétentes, qui utilisent le CERM ou le CIRM lorsque celui-ci est d'application, le nombre maximum de personnes présentes est...

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