Arrêté de police du Ministre-Président visant à maintenir certaines restrictions sur le territoire bruxellois afin de lutter contre la propagation du virus COVID-19, de 30 août 2021

CHAPITRE 1er. . - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. " un masque ou toute autre alternative en tissu " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 15°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19;

  2. " ménage " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er,6°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

  3. " terrasse ouverte " : une partie d'établissement relevant du secteur horeca ou d'une entreprise professionnelle de traiteur ou catering, qui est située à l'extérieur de son espace clos, où l'air libre peut circuler librement, où des sièges sont prévus et où des boissons et des aliments sont offerts à la consommation;

  4. " magasin de nuit " : toute unité d'établissement dont la surface commerciale nette ne dépasse pas 150m2, qui n'exerce aucune autre activité que la vente de produits d'alimentation générale et d'articles ménagers et qui affiche de manière permanente et apparente la mention " magasin de nuit ";

  5. " réunion privée " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er, 26°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 et à l'article 15, § 1er, du même arrêté qui en définit le seuil;

  6. " CERM " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er,18°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

  7. " CIRM " : il est renvoyé à la définition prévue à l'article 1er,19°, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020.

    CHAPITRE 2. - Port du masque et distanciation sociale

    Art. 2. § 1er. Le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans accomplis :

    - dans les locaux accessibles au public d'entreprises, d'administrations publiques ou d'associations;

    - dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel;

    - lors des réunions privées telles que visées par l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, sauf si elles se tiennent dans un lieu occupé par un ménage;

    - lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 200 personnes;

    - lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 400 personnes.

    Les dispositions prévues au présent paragraphe ne sont pas applicables lors d'évènements de masse, d'expériences et de projets pilotes tels que visés à l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020.

    § 2. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

    Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation.

    Art. 3. Les règles de distanciation sociale doivent être respectées:

  8. lors d'activités exercées par les entreprises, les administrations publiques et les associations offrant des biens ou des services aux consommateurs;

  9. dans les locaux accessibles au public des établissements relevant des secteurs culturel, festif, sportif, récréatif et évènementiel;

  10. lors des réunions privées telles que visées par l'article 15, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, sauf si elles se tiennent dans un lieu occupé par un ménage;

  11. lors d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 200 personnes;

  12. lors d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 avec un public de moins de 400 personnes.

    Les dispositions prévue au présent article doivent également être respectées en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement.

    Les dispositions prévues à l'alinéa 1er ne sont pas applicables :

  13. lors d'évènements de masse, d'expériences et de projets pilotes tels que visés à l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

  14. aux visiteurs et participants entre eux lorsqu'ils sont accueillis par groupe de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris.

    CHAPITRE 3. - HORECA

    Art. 4. § 1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer jusqu'à 1h00 au plus tard.

    § 2. Sans préjudice des protocoles applicables et de l'article 6, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées :

  15. les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf sur la terrasse ouverte pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;

  16. un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris; un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage;

  17. seules des places assises à table sont autorisées;

  18. chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 5° et 6° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;

  19. des buffets sont autorisés;

  20. aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;

  21. les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00;

  22. s'il s'agit d'une terrasse ouverte, un côté au moins de la terrasse est ouvert en tout temps dans son entièreté et doit assurer une ventilation suffisante;

  23. sauf s'il s'agit d'une terrasse ouverte, le niveau sonore ne peut dépasser les 80 décibels.

    Sans préjudice des protocoles applicables ni de l'article 6, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, le 7° est également applicable lors de l'exercice professionnel d'activités horeca durant les événements visés à l'article 15, § 2, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux activités horeca en cas :

    - de prestation de services à domicile,

    - d'évènements de masse, d'expériences ou de projets pilotes tels que visés à l'article 15, § 3, de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020, à l'exception du 7°,

    - des réunions privées qui se tiennent dans un lieu occupé par un ménage .

    § 3. Les fêtes dansantes ne sont pas autorisées sauf dans :

    - les...

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