Arrêté ministériel suspendant temporairement la circulation de toutes les embarcations sur certains tronçons de la Mellier, de la Rulles et de la Semois, de 11 mars 2024

Article 1er. A l'exception des embarcations utilisées par le gestionnaire ou ses délégués dans l'exercice de leurs missions ou par les communes et les services de secours pour des raisons de sécurité et de salubrité publique, la circulation de toute embarcation, y compris celles faisant l'objet d'une dérogation délivrée en vertu de l'article 8, § 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, ainsi que la circulation des plongeurs et des pêcheurs sont suspendues temporairement sur les cours d'eau non navigables suivants :

- la Mellier, en aval de Mellier au niveau de son classement en cours d'eau non navigable de 1re catégorie jusqu'à sa confluence avec la Rulles;

- la Rulles, depuis sa confluence avec la Mellier jusqu'à sa confluence avec la Semois;

- la Semois, depuis sa confluence avec la Rulles jusqu'à son classement en voie hydraulique.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Signatures

Namur, le 27 février 2024.

  1. TELLIER

Préambule

La Ministre de l'Environnement, de la Nature et de la Ruralité,

Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, les articles 58ter et 58quater, insérés par le décret du 21 avril 1994;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, l'article 8, § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2022 accordant à la Fédération Royale belge de Canoë une dérogation en matière de circulation d'embarcations sur les cours d'eau;

Considérant que les embarcations utilisées en vue de l'exercice du droit de pêche ou du droit de chasse et les embarcations de loisirs ne peuvent circuler que dans et sur les cours d'eau mentionnés à l'annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 2009 réglementant la circulation sur et dans les cours d'eau, dont la Semois de Tintigny jusqu'à son passage en voie...

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